Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.201

Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-43.201

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que Mme X..., qui était employée par l'Institut Pasteur en qualité de médecin depuis le 1er novembre 1994, a été licenciée, pour motif économique, le 29 septembre 1999 ;

Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le caractère légitime de la réorganisation mise en oeuvre par un organisme à but non lucratif s'apprécie au regard des exigences de service public et des décisions de l'organe de tutelle et non au regard de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant que les contraintes budgétaires ou l'objectif de qualité des soins invoqués n'impliquaient pas l'existence d'un péril pour la compétitivité de l'entreprise, de sorte que le licenciement consécutif à la réorganisation n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'en déclarant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement faute d'indiquer en quoi les postes pourvus par des médecins généralistes n'avaient pu être proposés à Mme X..., sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles "l'embauche de nouveaux médecins après le départ du personnel médical dans le cadre du plan social n'a rien d'exceptionnel, les nouveaux venus ayant accepté les propositions contractuelles imposées par la tutelle", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Institut Pasteur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724bacd58014677417de1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bacd58014677417de1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.