Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.363

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 06-40.363

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y., a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2002 à la suite de la cessation des activités de son employeur.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2002 à la suite de la cessation des activités de son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur de motiver précisément la lettre de licenciement et d'indiquer, notamment, l'incidence du motif économique sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas précisé les conséquences de la cessation d'activité de l'employeur qui pouvait, le cas échéant, entraîner transfert du contrat de travail de M. X... vers une entité repreneuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de ce salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait état de la cessation des activités de l'employeur qui constitue en soi un motif économique suffisamment précis pour répondre aux exigences de la loi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation d'activité avait entraîné la fermeture de l'exploitation agricole et, par voie de conséquence, la disparition de l'ensemble des postes de travail, a caractérisé l'impossibilité de tout reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724c6cd580146774183f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c6cd580146774183f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.