Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.646

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-43.646

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Lane, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence; que l'employeur ayant licencié le salarié par courrier en date du 20 décembre 1999, celui-ci a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité de non-concurrence.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 novembre 1976 par la société Hygeco France, aux droits de laquelle se trouve la société Bernard J. Lane, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant licencié le salarié par courrier en date du 20 décembre 1999, celui-ci a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, que sous le couvert de grief non fondé de violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence étant nulle en l'absence de contrepartie financière, elle n'avait aucune existence contractuelle lors de la mise en oeuvre de la convention collective dans l'entreprise et que l'employeur ayant constaté à bon droit que la clause litigieuse était de nul effet, il est ainsi établi que, lors de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait aucune entrave à sa liberté de travail et qu'il avait la possibilité de rechercher immédiatement un autre emploi dans son secteur professionnel, ce qu'il paraît d'ailleurs avoir fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Hygeco aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, condamne la société Hygeco à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bfa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53bfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.