Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.933
Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-46.933
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonné à M. X. de rembourser à la société Placoplâtre la somme qui lui avait été versée à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues; qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise".
- Portée: Attendu, cependant, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit ; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues ;
qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise" ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en raison de la nouvelle organisation consécutive à la mise en place de la semaine de 35 heures et des investissements réalisés au cours de l'année 1999 sur les machines en vue d'accroître la productivité, les lignes de découpe ne fonctionnaient plus toutes les nuits et que les temps d'ouverture de l'atelier ont diminué de sorte qu'il n'était plus possible, en raison de l'évolution de l'organisation et de la durée du travail, d'employer M. X... exclusivement de nuit ;
Attendu, cependant, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonné à M. X... de rembourser à la société Placoplâtre la somme qui lui avait été versée à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Placoplatre aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Placoplatre à payer à la SCP Boullez la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246acd580146774154f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246acd580146774154f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.
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