Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.539

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le futur employeur notifie à un salarié, après avoir obtenu l'autorisation administrative, qu'il sera compris dans le licenciement collectif nécessité par la restructuration devant faire suite à cette cession, les juges du fond ne peuvent déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le futur employeur n'avait pas encore qualité pour solliciter l'autorisation administrative de licenciement alors que ladite décision s'impose à eux sauf à surseoir à statuer s'ils estiment qu'il existe une difficulté sérieuse.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.734

Cour de cassation

L'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement collectif, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées, appartient à la seule autorité administrative dont la décision échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.728

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui aurait dû, si elle estimait qu'il existait une contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative à un licenciement économique collectif de cinq salariés, surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se fussent prononcées sur ce point, ne peut décider qu'un employeur ne pouvait restructurer son entreprise en supprimant un poste de "chef de dépôt" et en conservant un "chef de magasin" inclus dans le même licenciement et avait commis une faute en abusant du droit de licencier que lui conférait l'autorisation administrative, alors que l'inspecteur du travail, par l'autorisation du licenciement de ce chef de dépôt, avait nécessairement admis que cette mesure était justifiée par une cause économique réelle et sérieuse ce dont il découlait qu'il ne…

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-41.473

Cour de cassation

Le caractère réel et sérieux d'un licenciement économique non discuté par les juges du fond et prononcé avec un préavis de six mois ne permet d'allouer au salarié licencié que la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme retenues dans la décision à l'exclusion des autres chefs de dommages causés par la rupture.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.954

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de dire que le salaire d'un cadre fixé conventionnellement à 5800 frs net devait rester à ce niveau tant que le produit du coefficient 535 par la valeur du point "cadre" demeurait inférieur à 6400 frs, montant d'un salaire brut correspondant à un salaire net de 5800 frs et devait être ensuite majoré en fonction de la variation de la valeur du point "cadre", les juges du fond qui relèvent que la convention collective applicable et ses avenants successifs ont progressivement augmenté la valeur du point cadre et disposent que les majorations résultant des augmentations de la valeur du point "ne s'appliqueront qu'aux salaires minima visés par le barême et non aux salaires réels tant que ces salaires resteront supérieurs à ceux des minima fixés audit barême".

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.557

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel qui accorde aux salariés des indemnités pour licenciement abusif d'avoir méconnu les termes du litige qui lui était soumis en retenant que les licenciements étaient intervenus pour motif économique alors qu'ils avaient été motivés par des insuffisances de rendement des salariés dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le fait que ce motif allégué n'était pas exact et qu'au lieu de se placer dans le cadre du licenciement économique comme il eût dû le faire, l'employeur avait voulu réaliser une compression de personnel par le congédiement des ouvrières les moins habiles mais qui depuis des années travaillaient dans l'entreprise et n'avaient pas autrement démérité, peut important que la Cour ait estimé que la véritable cause des licenciements était d'ordre…

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.542

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.988

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un membre du comité d'entreprise d'une société en règlement judiciaire dont la continuation d'exploitation en location-gérance n'avait été envisagée que sous condition du licenciement d'une partie du personnel selon un plan de redressement qui avait été arrêté, sans intention de faire fraude à l'article L 122-12 du Code du travail, avec l'accord des pouvoirs publics et sous le contrôle du Tribunal de commerce, une Cour d'appel ne peut condamner la société cessionnaire au paiement de dommages-intérêts importants pour inobservation des formalités relatives au licenciement des représentants du personnel et pour omission de celles relatives au licenciement économique en cas de règlement judiciaire sans rechercher si, en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement du…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.102

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur qui, en vue de procéder à un licenciement pour motif économique, envoie une demande d'autorisation aux services de la main-d"oeuvre, de vérifier l'adresse du siège de ce service. Par suite, est irrégulier le licenciement fait sans l'autorisation administrative dont l'employeur soutient avoir fait la demande au service compétent qui ne l'aurait pas reçue en raison d'une inexactitude de l'adresse qui y était portée.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-41.035

Cour de cassation

Le transfert du service de recherche d'une entreprise de la région parisienne à Lyon, même s'il est imposé par des circonstances exérieures et non par des difficultés inhérentes à l'exploitation, constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise dont il résulte que le licenciement des salariés ayant refusé ce changement de leur lieu de travail qui constituait une modification substantielle de leur contrat de travail même si des situations nouvelles et différentes leur avaient été offertes, avait une cause économique d'ordre structurel.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 77-41.421

Cour de cassation

L'employeur ne peut être condamné sur le fondement de la loi du 3 janvier 1975 à des dommages-intérêts pour défaut d'autorisation administrative préalable au licenciement économique d'un salarié prononcé le 20 mars 1975, dès lors, d'une part que les conditions de délivrance des autorisations et les autorités compétentes pour les délivrer ont été définies par le décret n° 75-326 du 5 mai 1975, et ne pouvaient s'appliquer à un congédiement antérieur à cette date, d'autre part que le motif de licenciement qu'il tirait d'une réorganisation de l'entreprise, était réel et sérieux.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.