Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454

Cour de cassation

En application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-40.757

Cour de cassation

En relevant que l'institution qui avait engagé un professeur lui avait adressé pendant les congés de fin d'année une lettre l'informant que pour des raisons économiques d'ordre conjoncturel, ses cours étaient confiés à d'autres professeurs et qu'il risquait d'en être de même pendant plusieurs mois, la Cour d'appel a indiqué sur quoi portait la modification substantielle des conditions de travail dont l'absence d'acceptation rendait la rupture imputable à l'employeur et ayant estimé que le salarié avait été en fait licencié pour cause économique sans autorisation de l'inspecteur du travail, elle a justifié sa décision condamnant l'employeur à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du Code du travail.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.250

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de…

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 76-41.006

Cour de cassation

Ne constitue pas un licenciement économique au sens de la loi du 3 janvier 1975 mais repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de son unique vendeur par un concessionnaire de marque qui, sous la pression du propriétaire de la marque a dû, en raison de la faiblesse persistante des ventes, réorganiser son service en en augmentant l'effectif et a offert au salarié de devenir chef de groupe avec un salaire mensuel fixe supérieur à celui qu'il avait auparavant, ce que l'intéressé a refusé bien qu'il n'y eût pas de modification substantielle de ses conditions de travail.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 77-40.007

Cour de cassation

La disposition de la convention collective des industries métallurgiques du Doubs selon laquelle les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnité pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080

Cour de cassation

La décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.668

Cour de cassation

La société gestionnaire d'une gare routière, remplacée dans cette gestion par une autre entreprise, qui licencie un manutentionnaire pour suppression d'emploi, agit avec une légèreté blâmable en empêchant l'intéressé de conserver, en application de l'article L 122-12 du code du travail,, ses fonctions à la gare routière au service du nouvel exploitant et cause au salarié un préjudice dont elle doit réparation, peu important que la suppression de l'emploi soit ou non légitime.

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