Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038
Cour de cassationLes articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-40.187
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié les dommages-intérêts pour licenciement abusif relève d'office, sans que les parties aient été appelées à s'expliquer sur ce moyen comportant des éléments de fait et de droit, qu'il s'agissait d'un licenciement économique pour lequel l'employeur n'avait sollicité aucune autorisation administrative, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité, du licenciement au regard des dispositions des articles L 321-7 et suivants du code du travail, mais seulement les manoeuvres de l'employeur pour lui imputer la rupture du contrat au lieu de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1981, 80-40.093
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement pour motif économique donné le 27 octobre 1975 pour le 1er décembre 1975, et d'une autorisation administrative demandée le 22 novembre 1975 et tacitement obtenue, les juges du fond qui constatent que l'atelier où étaient employés les salariés avait été fermé pour défaut de rentabilité et déclarent néanmoins que ces derniers avaient subi un préjudice particulier du seul fait de l'irrégularité commise par l'employeur en retenant à cet égard des éléments qui découlaient non de celle-ci mais du licenciement lui-même, ont violé les dispositions des articles L 321-12 et R 321-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515
Cour de cassationSi une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257
Cour de cassationCompte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.285
Cour de cassationLe défaut de demande d'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette irrégularité de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-40.524
Cour de cassationLe respect des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail relatives à la demande d'autorisation d'un licenciement économique à l'autorité administrative, ne saurait être imposé à une banque africaine ayant le statut d'établissement public international en vertu de l'accord de coopération entre la France et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 12 mai 1962, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement entrant directement dans le cadre de l'organisation interne de cette banque régie selon ledit accord par celui-ci et par ses statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.840
Cour de cassationL'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour motif économique, donne le droit aux salariés licenciés à des dommages-intérêts dans la limite seulement du préjudice réellement subi sans qu'il soit possible en se référant à l'article L 122-14-4 du même Code dont l'application est expressément exclue en cas de licenciement collectif, de fixer un minimum à ces dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.564
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur a congédié le 20 septembre 1976 une salariée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et est "revenu" sur ce congédiement et l'a "rapporté" en raison de l'état de grossesse de cette salariée, qu'il l'a "à nouveau congédiée par lettre du 4 avril 1977" bien que l'inspecteur du travail lui eut fait connaître le 7 février 1977, qu'il donnait un avis défavorable à cette mesure, les juges du fond qui ont déduit de ces constatations que la date de rupture du contrat de travail par l'employeur était le 4 avril 1977, ont donné une base légale à leur décision condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à sa salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.763
Cour de cassationL'autorisation administrative de licencier un salarié obtenue, sans intention de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, par une société antérieurement à la reprise de son fonds de commerce en location-gérance par une société d'exploitation n'acceptant la cession qu'à la condition préalable de la suppression du poste de l'intéressé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, implique la réalité du motif économique invoqué et vaut pour la société d'exploitation qui a pu rompre le contrat de travail, à supposer que le salarié soit passé à son service, sans avoir, elle-même, sollicité ladite autorisation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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