Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 81-41.342

Cour de cassation

L'article L 321-12 du code du travail qui qualifie d'abusif le licenciement prononcé sans qu'aient été observées les formalités requises en matière de licenciement économique soumis à autorisation administrative, ne vise pas l'article L 321-10. Il s'ensuit que le non respect des formalités prévues par ce dernier texte en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et spécialement celle consistant à informer le comité d'entreprise du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs ne peut donner lieu, sur le fondement de l'article L 321-12, à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.491

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que si un employeur s'abstient de répondre à une lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement alors que le salarié ne conteste pas que ceux-ci lui ont été clairement énoncés au cours d'un entretien préalable d'une durée de cinq heures objet d'un procès-verbal versé contradictoirement au dossier la cause réelle et sérieuse indiquée au salarié n'en existe pas moins, le défaut de réponse n'ayant pour effet que de s'opposer à l'énoncé de nouveaux motifs.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-40.468

Cour de cassation

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par un salarié dont le licenciement pour motif économique a été prononcé avant que ne soit présentée par l'employeur la demande d'autorisation à l'autorité administrative, ce dont il résultait que le licenciement était abusif en application de l'article L. 312-12 du Code du travail.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 81-41.456

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui admet la validité d'un licenciement sans autorisation administrative au prétexte que la cessation du contrat ne pouvait être assimilée à un licenciement pour cause économique en raison du refus de l'employé d'accepter un nouveau poste tout en relevant d'une part que ce refus était légitime comme entraînant un déclassement et d'autre part que le licenciement était en relation avec la restructuration de l'entreprise pour cause économique conjoncturelle.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.374

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement pour motif économique d'un salarié prononcé avant l'expiration du délai de 14 jours à compter de la demande d'autorisation faite par l'employeur à l'inspecteur du travail dès lors que ce dernier lui avait connaître que conformément à l'article L 321-3 du Code du travail il s'accordait un délai supplémentaire de sept jours pour donner sa réponse.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698

Cour de cassation

; MAIS ATTENDU QUE CE CHEF DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, N'A PAS ETE CRITIQUE DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'A CET EGARD LE MOYEN EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE DU SECOND : MAIS SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LICENCIE LES SALARIES AVANT EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES INTERETS AUX SALARIES EN CAUSE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE L.

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