Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 81-41.342
Cour de cassationL'article L 321-12 du code du travail qui qualifie d'abusif le licenciement prononcé sans qu'aient été observées les formalités requises en matière de licenciement économique soumis à autorisation administrative, ne vise pas l'article L 321-10. Il s'ensuit que le non respect des formalités prévues par ce dernier texte en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et spécialement celle consistant à informer le comité d'entreprise du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs ne peut donner lieu, sur le fondement de l'article L 321-12, à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.491
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que si un employeur s'abstient de répondre à une lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement alors que le salarié ne conteste pas que ceux-ci lui ont été clairement énoncés au cours d'un entretien préalable d'une durée de cinq heures objet d'un procès-verbal versé contradictoirement au dossier la cause réelle et sérieuse indiquée au salarié n'en existe pas moins, le défaut de réponse n'ayant pour effet que de s'opposer à l'énoncé de nouveaux motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-40.468
Cour de cassationLa juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par un salarié dont le licenciement pour motif économique a été prononcé avant que ne soit présentée par l'employeur la demande d'autorisation à l'autorité administrative, ce dont il résultait que le licenciement était abusif en application de l'article L. 312-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 81-41.456
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui admet la validité d'un licenciement sans autorisation administrative au prétexte que la cessation du contrat ne pouvait être assimilée à un licenciement pour cause économique en raison du refus de l'employé d'accepter un nouveau poste tout en relevant d'une part que ce refus était légitime comme entraînant un déclassement et d'autre part que le licenciement était en relation avec la restructuration de l'entreprise pour cause économique conjoncturelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.374
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement pour motif économique d'un salarié prononcé avant l'expiration du délai de 14 jours à compter de la demande d'autorisation faite par l'employeur à l'inspecteur du travail dès lors que ce dernier lui avait connaître que conformément à l'article L 321-3 du Code du travail il s'accordait un délai supplémentaire de sept jours pour donner sa réponse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.428
Cour de cassationUne obligation de mobilité résulte de la convention collective des magasins populaires du département de la Seine qui prévoit, "en cas de changement prescrit par l'employeur", les modalités de remboursement des frais entraînés par ce changement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.477
Cour de cassationL'article L 321-12 du Code du travail ne permet d'allouer à un salarié licencié pour motif économique que la réparation du seul préjudice qui lui a été effectivement causé par les irrégularités de forme de son congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698
Cour de cassation; MAIS ATTENDU QUE CE CHEF DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, N'A PAS ETE CRITIQUE DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'A CET EGARD LE MOYEN EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE DU SECOND : MAIS SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LICENCIE LES SALARIES AVANT EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES INTERETS AUX SALARIES EN CAUSE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 79-41.893
Cour de cassationEst un licenciement économique d'ordre structurel la rupture du contrat à la suite d'une suppression de poste avec offre d'un autre emploi emportant modification substantielle du contrat, peu important qu'il n'y ait pas eu compression des effectifs globaux et qu'il n'ait été prévu une augmentation de la rémunération de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-41.730
Cour de cassationDès lors que rien n'a permis à un bûcheron de connaître à l'avance le terme de son emploi dans le cadre d'une entreprise forestière, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Méthode et périmètre
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