Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-42.575

Cour de cassation

En l'état d'une annulation définitive par le Conseil d'Etat d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié pour motif économique, prononcée non en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais parce que ce motif ne pouvait être regardé comme constituant à lui seul une cause économique de licenciement, ne justifie pas légalement sa décision condamnant l'employeur à payer au salarié une somme égale à six mois de salaires, la cour d'appel qui estime ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-46.268

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 82-42.766

Cour de cassation

Si le défaut d'entretien préalable antérieur à l'envoi de la demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, peut donner lieu à la réparation prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail en cas d'irrégularité de forme, il ne saurait en revanche fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 321-12 dudit code. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare abusif un licenciement pour motif économique au motif essentiel que la demande d'autorisation n'avait pas été précédée d'un entretien préalable.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-41.587

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une fraude et allouer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'une part, relève qu'en demandant cette autorisation pour cause qualifiée d'économique l'employeur qui, sachant que ce salarié, absent pour maladie depuis plusieurs mois, ne représentait plus aucune charge pour l'entreprise, avait conscience d'alléguer un faux motif, et d'autre part, constate que cet employeur a sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail en se contentant de faire état de la maladie de l'employé dans une mention qui, même soulignée d'un trait, figurait parmi de nombreuses autres énonciations et n'attirait pas nécessairement l'attention…

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-40.769

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1985, 83-40.229

Cour de cassation

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241

Cour de cassation

En l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1984, 82-42.038

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas où le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé un licenciement et non lorsqu'il a refusé cette autorisation. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui malgré le refus d'autorisation, surseoit à statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, à la suite du refus opposé par l'employeur de continuer son contrat de travail, et saisit le tribunal administratif sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1984, 82-40.854

Cour de cassation

Constitue une modification substantielle du contrat de travail décidée par l'employeur les nouvelles clauses entraînant pour des salariés un accroissement sensible des contraintes, une réduction de leur rémunération, et une incertitude sur la base de calcul de celle-ci le refus des intéressés de l'accepter entraînant une rupture du lien contractuel imputable à l'employeur.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.464

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la mise à la retraite d'un salarié, dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par la Direction départementale du travail, constituait un licenciement qui s'il n'avait pas un motif économique paraissait néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse due à la réorganisation de l'entreprise, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était en relation avec la réorganisation de l'entreprise pour motif économique conjoncturel et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause l'appréciation par l'Administration de la réalité du motif économique invoqué.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 82-40.820

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait décidé de mettre tous ses chevaux de courses chez un entraîneur professionnel, que l'activité de "driver" confiée à un salarié lors de son embauchage avait ainsi disparu, que l'employeur avait offert à ce salarié un poste de chauffeur dans son entreprise qu'il avait refusé, la Cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui a omis de rechercher si cette suppression d'emploi avait été motivée par un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ou, au contraire, par un motif autre qu'économique et d'en tirer les conséquences juridiques, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

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