Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417
Cour de cassationUne demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-40.571
Cour de cassationLe défaut de demande d'autorisation administrative, prévue en matière de licenciement économique, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au préjudice direct causé par cette irrégularité de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 82-44.731
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, le 25 mars 1980, la société AGE qui employait M. X... en qualité de VRP multicartes, lui a notifié son licenciement pour motif économique, avant d'avoir sollicité l'autorisation qui devait par suite lui être refusée le 24 avril ; que par lettre recommandée du 11 avril, la société lui a fait connaître qu'elle annulait cette mesure ; que, le 22 avril 1980, M. X... a fait savoir à la société qu'il s'en tenait au licenciement qui lui avait été notifié et l'a assignée en paiement de commissions, d'une indemnité de congés payés, d'un préavis complémentaire, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.997
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à la suite d'une autorisation administrative postérieurement annulée, de ses demandes en indemnisation des préjudices subis, la Cour d'appel a énoncé que le licenciement litigieux était régulièrement autorisé lorsqu'il est intervenu, que l'annulation ultérieure de l'autorisation administrative ne saurait le rendre abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X..., ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par le Comité National Routier (CNR) en qualité de contrôleur professionnel routier, a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 juin 1979 après l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a déclaré que l'autorité saisie était incompétente et que cette décision était illégale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1983) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que, selon
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.464
Cour de cassationSaisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.416
Cour de cassationLe prononcé d'un licenciement pour motif économique avant obtention de l'autorisation administrative n'ouvre droit à dommages-intérêts au profit du salarié concerné que sous condition de l'existence d'un préjudice directement causé par cette irrégularité de forme. Dès lors une cour d'appel peut débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive un salarié licencié pour motif économique, sans autorisation administrative préalable, dès lors qu'elle constate que cette irrégularité n'a causé au salarié aucun préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-41.895
Cour de cassationUn salarié n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.792
Cour de cassationSaisie par une salariée d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, méconnait l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative la cour d'appel qui déboute la salariée de cette demande en énonçant notamment que le licenciement était intervenu sur autorisation administrative, alors qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé antérieurement à l'obtention par l'employeur de cette autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-41.918
Cour de cassationLa salariée licenciée pour motif économique avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale pour défaut d'entretien préalable ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir, après un sursis à statuer, décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcé pour défaut d'entretien préalable n'avait pas statué sur les causes du licenciement de sorte que la Cour d'appel était compétente pour le faire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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