Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.997

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-40.997

Non publiéLicenciementContrat de travailDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X., salariée licenciée à la suite d'une autorisation administrative postérieurement annulée, de ses demandes en indemnisation des préjudices subis, la Cour d'appel a énoncé que le licenciement litigieux était régulièrement autorisé lorsqu'il est intervenu, que l'annulation ultérieure de l'autorisation administrative ne saurait le rendre abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X., ne faisait pas état de sa qualité de délégué syndical, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à la suite d'une autorisation administrative postérieurement annulée, de ses demandes en indemnisation des préjudices subis, la Cour d'appel a énoncé que le licenciement litigieux était régulièrement autorisé lorsqu'il est intervenu, que l'annulation ultérieure de l'autorisation administrative ne saurait le rendre abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X..., ne faisait pas état de sa qualité de délégué syndical, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720a1cd580146773ecada

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a1cd580146773ecada.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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