Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.997
Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-40.997
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X., salariée licenciée à la suite d'une autorisation administrative postérieurement annulée, de ses demandes en indemnisation des préjudices subis, la Cour d'appel a énoncé que le licenciement litigieux était régulièrement autorisé lorsqu'il est intervenu, que l'annulation ultérieure de l'autorisation administrative ne saurait le rendre abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X., ne faisait pas état de sa qualité de délégué syndical, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à la suite d'une autorisation administrative postérieurement annulée, de ses demandes en indemnisation des préjudices subis, la Cour d'appel a énoncé que le licenciement litigieux était régulièrement autorisé lorsqu'il est intervenu, que l'annulation ultérieure de l'autorisation administrative ne saurait le rendre abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X..., ne faisait pas état de sa qualité de délégué syndical, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a1cd580146773ecada
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a1cd580146773ecada.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.
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