Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.424
Cour de cassation; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que M. Y..., au service de l'entreprise de travaux publics Z... depuis le 4 juillet 1969, en qualité de maçon, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.707
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Pinault France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1985), la société Pinault France a licencié le 9 février 1981 M. Z... pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que celle-ci ayant été annulée par le tribunal administratif le 11 juin 1981, M. Z... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 84-43.596
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond, en allouant à M. X... les salaires échus du 1er janvier au 30 avril 1983, ont fixé à cette dernière date la rupture du contrat liant ce salarié à la société Indice recrutement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1354 du Code civil, L. 511-1 et L. 321-12 du Code du travail : Attendu que la société Indice recrutement fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-42.578
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Le Pain Turner, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.744
Cour de cassationPicca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Acieries de Champagnole, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 321-12, alors applicable, du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassationautorité de se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui étaient le fondement de la demande ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 84-42.198 et les deux premières branches du premier moyen du pourvoi n° 84-42.403, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 321-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UCIP a, le jour même et le lendemain du jour où le règlement judiciaire en avait été prononcé, conclu avec l'Union Bancaire pour la Construction (UNIBAC-UBC), à cette époque dénommée Etablissement Financier de la Construction et des Travaux Publics (EFCTP), un contrat de location-gérance libre ; que toutes deux reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.956
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III et du principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1985), la société Cacao Barry a proposé à plusieurs de ses salariés VRP, dont M. X..., une modification de leur contrat de travail, en réduisant leur rémunération ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075
Cour de cassationDès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-46.469
Cour de cassationlégitimement prétendre, que, sans avoir à rechercher si l'acte du 25 octobre 1983 masquait un licenciement économique, ce qui n'apparaissait pas évident, les nouvelles méthodes de travail au sein de la société et les réformes d'ordre structurel n'entrainant pas nécessairement un licenciement du salarié ni sans avoir à appliquer en conséquence l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.220
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987
Cour de cassationL'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.176
Cour de cassationLe Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le "salon Serge et Christine" à verser à Mme X...
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