Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-41.889

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, à un salarié employé en qualité de présentateur animateur et de producteur délégué dans une chaîne de télévision, en relevant qu'elle avait supprimé une des émissions auxquelles participait le salarié, mais sans rechercher si la seule suppression d'une émission avait entraîné suppression d'emploi.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.129

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127

Cour de cassation

Ayant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42.261

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un salarié avait accepté l'éventualité d'une mutation qui lui avait été refusée, que ce salarié avait travaillé sur trois chantiers autres que celui pour lequel il avait été embauché et qu'il pouvait dès lors être considéré comme intégré définitivement dans le personnel de l'entreprise et, enfin, que le licenciement de ce salarié était lié aux difficultés rencontrées par l'entreprise et aux besoins de sa restructuration, les juges du fond, qui répondent ainsi à des conclusions prétendument délaissées, justifient légalement leur décision de condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-43.281

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société STAB, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, des articles L. 321-12 du Code du travail, alors applicable, et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1985) que M.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.955

Cour de cassation

n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier Mme Z..., c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que le juge du fond a décidé qu'en procédant à ce licenciement l'employeur avait commis un abus de droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir accordé à Mme Z...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252

Cour de cassation

invoqué était réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une instance en rupture abusive du contrat de travail fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, subsidiairement, sur l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-45.548

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Les Béthunes Automobiles Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 321-12 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1986), la société Béthunes automobiles citroën a, le 6 mai 1983, licencié M. X...

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