Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461
Cour de cassationlicenciement économique d'ordre structurel, peu important qu'il n'y ait pas eu compression des effectifs globaux et qu'il ait été prévu une augmentation de la rémunération de M. Y... ; qu'en estimant que le licenciement prononcé dans de telles conditions n'était pas économique et n'avait pas de caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la rupture était en réalité motivée par le souci de l'employeur de se séparer d'un collaborateur dont il mettait en cause la personnalité, comme le montraient les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif intervenu en violation du refus d'autorisation de l'inspection du travail, alors, selon le porvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et a refusé de déclarer un tel licenciement abusif a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.946
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-40.946 à 86-40.948 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail, L. 511-1 du même code, de la loi des 16-24 août 1790 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon les énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 15 novembre 1985), Mmes A..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.940
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'inspection du travail avait donné à la société Sablé l'autorisation administrative de licencier pour motif économique MM. X... et Y..., puis retiré, quelques mois plus tard, son autorisation ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser des dommages-intérêts aux deux salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.636
Cour de cassationtenu d'accepter, même si une telle modification est seulement éventuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin et par voie de conséquence, le salarié congédié pour cause économique sans autorisation de l'inspecteur du travail a droit, par application de l'article L. 321-12 du Code du travail, à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'avenant soumis par la société Danzas HP à la signature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.040
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cheminées René Brisach, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société R. Brisach, après avoir cécé aux sociétés Fenwick et Aéro-France l'usage d'un avion dont elle se servait pour assurer ses liaisons commerciales, a sollicité l'autorisation de licencier M. Z... à la suite de la suppression de son poste de pilote ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 1er août 1981 ; que la société R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-42.236
Cour de cassationLe seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvre droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485
Cour de cassationX..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1986) que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720
Cour de cassation; que l'employeur et la cour d'appel ont expressément admis que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et que celui-ci devait verser une indemnité de licenciement à son salarié ; qu'en refusant de considérer que ce licenciement était abusif pour non respect de la procédure des licenciements économiques sans rechercher l'origine et la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui avait repris le contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-46.381
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1985), statuant sur renvoi après cassation, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.866
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat des Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1984), M. X..., salarié de la société Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 86-41.197
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Magirus Deutz France, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.321-9, alinéa 3, et L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1985) que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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