Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.889
Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.889
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.747 et 86-41.889.
- Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, à un salarié employé en qualité de présentateur animateur et de producteur délégué dans une chaîne de télévision, en relevant qu'elle avait supprimé une des émissions auxquelles participait le salarié, mais sans rechercher si la seule suppression d'une émission avait entraîné suppression d'emploi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.747 et 86-41.889 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., qui collaborait à la chaîne Radio-France internationale depuis le 22 février 1978 en qualité de présentateur animateur et de producteur délégué, a été licencié, le 14 avril 1982, à la suite de la réorganisation de cette chaîne ;
Attendu que pour accorder des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, la cour d'appel, après avoir relevé que la réorganisation des programmes de Radio-France Internationale avait eu pour conséquence de supprimer l'une des émissions auxquelles participait M. X..., a estimé que cette société de radiodiffusion avait entendu faire reposer sur un motif d'ordre aussi bien conjoncturel que structurel la décision de rupture qu'elle prenait ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la seule suppression d'une émission avait entraîné suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.
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