Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-16.586
Cour de cassationutilement en fournissant ses propres éléments" qu' en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [V] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-17.137
Cour de cassation; que la cour d'appel a débouté celle-ci de ses prétentions pour les années 2011 et 2013, aux motifs propres et adoptés qu'elle ne présentait aucun décompte à l'appui de sa demande, mais procédait par extrapolation de l'année 2012, sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié de la durée du travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-14.627
Cour de cassation[C] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de ses demandes afférentes, que les tableaux produits faisaient état d'un volume d'heures identique sur des périodes longues, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646
Cour d'appelL. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649
Cour d'appelL. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398
Cour de cassationun temps de trajet, et que ces éléments non probants d'un temps de travail effectif étaient indistinctement produits sur la période avant ou après le changement de statut de la collaboration entre M. [J] et la société Amiantec ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.613
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé que Mme [C] [I] avait produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par Mme [C] [I] dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.499
Cour de cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que M. [Y] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171- 2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.445
Cour de cassation; ses feuilles de route ; des rapports d'activité ; l'estimation de la durée d'une tournée (22 heures) ; un tableau récapitulatif des heures complémentaires ; qu'en estimant que ces éléments étaient insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.826
Cour de cassation; qu'en le déboutant aux motifs que lesdits ‘'tableaux récapitulatifs [qu'il] verse aux débats ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives [ ] dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement ‘' et sans constater que ce dernier produisait le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498
Cour d'appelPar conséquent, la salariée doit être déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaires et congés payés afférents, l'employeur ayant respecté les salaires minima conventionnels correspondant à sa classification. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297
Cour d'appella somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures de travail accomplies : Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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