Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.572
Cour de cassation[M] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Lo Solehau village vacances de répondre et, d'autre part, que cette dernière ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, des feuilles de présence" journalières sans indication de la durée de travail du salarié étant insuffisantes à établir l'existence d'un tel contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416
Cour de cassationIl y a lieu de rejeter la demande de la salariée de rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 20 283,87 euros et de congés payés afférents pour 2 028,38 euros" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ces constatations que Mme [V] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appelMettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelcivile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur la demande relative au non respect du repos hebdomadaire Sur les heures supplémentaires 1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.721
Cour de cassationtextos envoyés à son conjoint qui venait la chercher tard le soir et produit, au regard de ces éléments, un décompte établissant qu'elle avait accompli 45,15 heures supplémentaires, qu'elle détaillait soir après soir, permettant alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l' article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelRappelé que l'ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de son prononcé, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 23-11.863
Cour de cassationd'une part que Mme [F] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190
Cour d'appelcivile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023 ; la décision a été mise en délibéré le 7 mars 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande au titre des heures complémentaires/supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645
Cour d'appelLa cour n'étant pas en mesure de vérifier les frais allégués par la salariée et en l'absence de reconnaissance par l'employeur, la somme n'est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le compte épargne temps et les heures supplémentaires, Les heures supplémentaires ont été retenues par le conseil et l'employeur conclut à l'infirmation. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassation, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.047
Cour de cassationLicencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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