Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809
Cour de cassationrépondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence d'heures supplémentaires quand il résultait de ses constations que l'intéressée avait produit un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.195
Cour de cassationsalarié avait bénéficié de journées de récupération en compensation des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur et de huit jours de RTT, pour un horaire hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes, et que la société ECR avait réglé des jours de RTT au salarié lors du paiement de son solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577
Cour de cassationnotamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'indépendamment du régime probatoire spécifique de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376
Cour de cassation; que, par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a ajouté que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée par le salarié et que son courrier de contestation adressé le 18 septembre 2017 comportait des anomalies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelIl ne saurait y avoir lieu à congés payés afférents puisque l'indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail, égale dans son montant mais distincte dans sa nature, n'ouvre pas droit à congés payés afférents. En application des dispositions de l'articles 1343-2 du code civil, la capitalisation sera ordonnée, par année entière à compter de la demande, soit le 17 mars 2023. 2/ Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.389
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant, pour débouter Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que celle-ci n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.168
Cour de cassationimplicite et a fortiori expresse de l'employeur d'effectuer lesdites heures'', sans relever aucun élément produit par l'employeur quant à la durée du travail accomplie par l'exposante dont il était pourtant tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.650
Cour de cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser diverses sommes aux titres des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et du dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.536
Cour de cassation[B] [E] afin d'étayer sa demande, soit le récapitulatif de ses vacations pour les mois de mai à août remis à son employeur et le courrier du 24 avril 2019 [ ] ne lui permett[ent] pas de vérifier le quantum et la validité de la demande et de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-7 et L. 3171-4 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-24.625
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, que la durée hebdomadaire de travail de M. [K] était de 39 heures, alors qu'elle constatait qu'un courrier de l'employeur fixait la durée hebdomadaire de travail à 44 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-21.147
Cour de cassationd'absence de M. [F] à déduire ; qu'en reprochant à M. [F] de ne pas fournir d'éléments suffisamment précis et fiables quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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Méthode et périmètre
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