Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581
Cour de cassationqu'elle recevait et devait traiter de nombreux mails avant 9 heures du matin et après 19 heures" et que "la salariée ne produit cependant pas d'éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l'employeur d'y répondre", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806
Cour de cassation; qu'après avoir estimé que les éléments produits par la salariée étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a débouté celle-ci de ses demandes motifs pris de l'incohérence de ces éléments et sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié de la durée du travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409
Cour de cassationIl ne peut donc être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis " ; que la cour d'appel, qui a ainsi en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de prouver l'existence des heures supplémentaires qu'il invoquait – et non la simple obligation de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre –, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026
Cour de cassationappel a violé l'article 455 du code de procédure civile 2°/ que le salarié n'est pas tenu d'étayer sa demande ; qu'en jugeant que les éléments apportés par la salariée pour la détermination des horaires de travail n'étaient pas suffisamment précis, cependant qu'elle ne devait apporter qu'un décompte suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 16. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654
Cour de cassationses propres éléments ; qu'en les déboutant de leurs demandes d'heures supplémentaires motifs pris de l'insuffisance des éléments de preuve qu'ils ont apportés, sans examiner si l'employeur pouvait y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 20.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664
Cour d'appelL'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532
Cour d'appelAttendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au remboursement d'une paire de lunettes cassée à l'occasion de l'accident du travail dont le salarié a été victime ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce décompte des heures de travail effectuées apparaissant sur ce tableau n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.341
Cour de cassationnon rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158
Cour de cassationrelèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M.
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