Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

2 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-14.688

Cour de cassation

leurs témoignages ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'', sans analyser les pièces produites par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.854

Cour de cassation

, ainsi qu'une veillée de 19 h à 21 h 30, de sorte qu'il avait accompli 73 heures de travail par semaine au lieu de 28 pendant toute la durée de la mesure d'éloignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses constatations, a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.417

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé qu'elle avait produit des décomptes journaliers détaillés des heures complémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par celle-ci dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

438

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

de paie. 2°/ Sur la demande en rappel de salaire du mois d'août 2019 : C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 21,14 euros en brut, outre congés payés afférents, dès lors que n'apparaît pas combattue par l'employeur l'allégation de la salariée, suffisamment précise au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'elle a travaillé le 6 septembre 2019. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déduit du solde dû pour le mois d'août le salaire versé pour le 6 septembre. 3°/ Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement : La question est celle de l'origine de l'inaptitude et de sa connaissance par l'employeur. Le fait générateur du litige est l'incident du 9 septembre 2016 qui a eu lieu dans la boulangerie-pâtisserie.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-20.982

Cour de cassation

[M] se borne " à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin de travail" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.517

Cour de cassation

avoir accomplies ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par la salariée et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de sa salariée et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+6
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441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909

Cour de cassation

de travail effectif sur le reste de la journée et démontrer en conséquence l'amplitude de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des documents de preuve produits par le salarié, a fait supporter à ce dernier la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

seulement le jour de repos, la cour d'appel a statué par un motif inopérant puisque le fait de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires effectuées sur une semaine n'avait pas d'importance pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées pendant les jours de congé, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que les attestations fournies par l'employeur contredisaient les décomptes de M. [D], au motif inopérant que ces attestations remettaient en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, sans que ces attestations ne permettent à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

9. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 12.

444

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

dans l'entreprise. Par conséquent, l'employeur ne respectant pas les termes de l'accord collectif et n'en assurant pas l'application effective, la convention de forfait en jours est privée d'effet, de sorte que la salariée est fondée à prétendre l'application du droit commun en matière d'heures supplémentaires. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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