Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

Selon le troisième, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 12. Selon le quatrième, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 13. Selon le dernier, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 15.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-21.823

Cour de cassation

-tenu de ses fonctions, n'était pas contraint de se rendre le matin au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au déroulement du chantier sur lequel il était affecté, ce qui ressortait d'ailleurs des compte-rendus de chantier produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.533

Cour de cassation

n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans le moindre égard pour les éléments, au demeurant inexistants, produits par l'employeur concernant le contrôle du temps de travail et les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532

Cour de cassation

« 1°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait suffisamment des temps d'attente et de chargement en se rapportant au seul forfait conventionnel, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis dont il résultait qu'il avait passé plus de temps d'attente et de chargement que celui prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L.

425

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
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426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

[H], retenu qu'il produisait un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières et que la liasse de mails produite ne pouvait pallier cette insuffisance ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à la société UBA de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

427

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

Qu'en conséquence, la convention de forfait est nulle et à toute le moins inopposable à la salariée ; Attendu que si la nullité ou inopposabilité du forfait jour autorise l'appelante à réclamer un rappel d'heures supplémentaires, celle-ci n'a pas pour effet d'ouvrir par principe un droit à une créance salariale à ce titre ; Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'à cet égard, Mme [R] [L] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 14…

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.481

Cour de cassation

à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis après avoir constaté que le salarié produit un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d'heures par semaine", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.492

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.767

Cour de cassation

et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.840

Cour de cassation

de CPH sans qu'aucune date soit précisée ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit document était suffisamment précis et que, comme le constate l'arrêt, la salariée a rappelé dans ses conclusions ses horaires de travail journalier sans que l'employeur fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réalisés par la salariée, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

accomplies de manière forfaitaire afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail interprété à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

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