Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées3 992
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-17.836

Cour de cassation

, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé au cours de la période litigieuse, et notamment les relevés du système de pointage dont il reconnaissait disposer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions du salarié qui ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte. 6.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par une convention collective ou un accord collectif de travail ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+9
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432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M.

Montant détecté : 61 475 €Licenciement+21
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