Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

La cour relève qu'aucune rubrique de ces entretiens n'est consacrée à la charge de travail. Dans ces conditions, la convention de forfait en jours est inopposable à M. [T]. Celui-ci est donc fondé à former des demandes au titre des heures supplémentaires. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que M.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Cour de cassation

texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre de la violation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en vertu de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-22.289

Cour de cassation

pas demandées par sa hiérarchie ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalisation des heures supplémentaires dont M. [N] réclamait le paiement avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.747

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'eu égard aux anomalies, incohérences et erreurs affectant ces pièces, le salarié ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-13.055

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.193

Cour de cassation

transporté de ce logement jusqu'au lieu de travail, est bien fondé à revendiquer les heures au cours desquelles il s'est tenu à sa disposition, et qui correspondent, très a minima, comme il le réclame, à 22 heures par semaine'' ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

476

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

. L'instruction a été déclarée close le 8 mars 2023. MOTIFS : Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur les heures supplémentaires : L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 47 366 €Licenciement+16
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477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.742

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans constater que l'employeur produisait de son côté des éléments de contrôle, au motif que les éléments ainsi produits ne précisent pas les heures de début et de fin de la journée de travail ou encore mêlent les rendez-vous privés et les obligations professionnelles sans renseigner directement sur les horaires de travail quotidien, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+7
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478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.352

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de ne produire aucun décompte journalier comportant ses heures d'arrivée et de départ, ni aucune attestation pouvant préciser les heures effectuées semaine par semaine, quand il résultait de ses constatations l'exposé par le salarié d'un décompte précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.039

Cour de cassation

d'arrivée ni celles de départ mais se contente d'appliquer forfaitairement deux heures supplémentaires par jour et que ce décompte est incohérent pour comptabiliser 2 heures supplémentaires par jour soit 45 heures par semaine mais n'en retenir que 42 hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.202

Cour de cassation

2017 rempli par ses soins mentionnant pour chaque jour de la semaine et du mois un nombre forfaitaire d'heures travaillées », en jugeant qu'il n'étaye pas suffisamment sa demande au regard des bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la preuve du temps de travail, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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