Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.323
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 29 janvier 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 162 FS Pourvoi n° X 22-16.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.323 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Privtech Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Privtech Engineering, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur motoriste par la société Privtech Engineering, le 19 décembre 2017. 2.
Le salarié a été licencié le 29 janvier 2020. 3.
Le 14 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.323
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00162
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur motoriste par la société Privtech Engineering, le 19 décembre 2017. 2. Le salarié a été licencié le 29 janvier 2020. 3. Le 14 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures…