Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.768
Cour de cassation, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.905
Cour de cassationrésultait de ses propres constatations que l'exposant avait présenté des éléments suffisamment précis (plannings, estimation des temps de trajet) sur les heures de trajet non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.033
Cour de cassationmotivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.858
Cour de cassationet à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.909
Cour de cassation, indépendant des distances réellement parcourues, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193
Cour de cassationSelon le troisième, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 12. Selon le quatrième, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 13. Selon le dernier, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-21.823
Cour de cassation-tenu de ses fonctions, n'était pas contraint de se rendre le matin au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au déroulement du chantier sur lequel il était affecté, ce qui ressortait d'ailleurs des compte-rendus de chantier produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.533
Cour de cassationn'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans le moindre égard pour les éléments, au demeurant inexistants, produits par l'employeur concernant le contrôle du temps de travail et les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532
Cour de cassation« 1°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait suffisamment des temps d'attente et de chargement en se rapportant au seul forfait conventionnel, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis dont il résultait qu'il avait passé plus de temps d'attente et de chargement que celui prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485
Cour d'appel3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917
Cour de cassation[H], retenu qu'il produisait un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières et que la liasse de mails produite ne pouvait pallier cette insuffisance ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à la société UBA de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelQu'en conséquence, la convention de forfait est nulle et à toute le moins inopposable à la salariée ; Attendu que si la nullité ou inopposabilité du forfait jour autorise l'appelante à réclamer un rappel d'heures supplémentaires, celle-ci n'a pas pour effet d'ouvrir par principe un droit à une créance salariale à ce titre ; Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'à cet égard, Mme [R] [L] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 14…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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