Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.340

Cour de cassation

des preuves apportées par le salarié, devait néanmoins examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir et, à défaut de disposer de ces éléments, en tirer toutes les conséquences au profit du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.633

Cour de cassation

permettre à l'employeur d'y répondre", quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le salarié pouvait présenter tout type d'‘'éléments suffisamment précis'‘ autres qu'un décompte de son temps de travail, tels des plannings et bulletins de paie, pour justifier sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, a violé l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-25.349

Cour de cassation

et d'une réunion des délégués du personnel, que l'employeur imposait à tous ses salariés de ne déclarer aucune heure supplémentaire ; qu'en dispensant l'employeur de fournir toute explication sur ces éléments auxquels il avait l'obligation de répondre, la cour d'appel a formé sa conviction en méconnaissance de la charge de la preuve établie par l'article L. 3171-4 du code du travail et ainsi violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-12.183

Cour de cassation

aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que constitue un élément suffisamment précis, le calendrier produit par le salarié sur lequel il a coché ses durées de travail ; qu'en décidant le contraire, sans constater que l'employeur produisait un élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

487

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

[C] est donc privée d'effets pour la période en litige, ce qui entraîne l'application de la durée légale du travail à la relation contractuelle ; Que, sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, qui porte au vu des conclusions et pièces versées par l'appelant sur la période non prescrite courant du 13 août 2015 jusqu'à son arrêt de travail, il y a lieu de rappeler qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en…

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.237

Cour de cassation

Licencié le 25 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, avec incidence de congés payés, alors « qu'il résulte de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.859

Cour de cassation

[C] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [C] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.860

Cour de cassation

[S] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [S] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.592

Cour de cassation

la période du 25 novembre au 13 décembre 2013 et 152,71 euros bruts au titre des congés payés afférents et de le débouter des demandes indemnitaires subséquentes qu'il formait au titre de l'absence de repos compensateur, de rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre du travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-18.283

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.

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