Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 42

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.481

Cour de cassation

à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis après avoir constaté que le salarié produit un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d'heures par semaine", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.492

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.767

Cour de cassation

et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.840

Cour de cassation

de CPH sans qu'aucune date soit précisée ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit document était suffisamment précis et que, comme le constate l'arrêt, la salariée a rappelé dans ses conclusions ses horaires de travail journalier sans que l'employeur fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réalisés par la salariée, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

accomplies de manière forfaitaire afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail interprété à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

498

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

2 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-14.688

Cour de cassation

leurs témoignages ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'', sans analyser les pièces produites par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.854

Cour de cassation

, ainsi qu'une veillée de 19 h à 21 h 30, de sorte qu'il avait accompli 73 heures de travail par semaine au lieu de 28 pendant toute la durée de la mesure d'éloignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses constatations, a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.417

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé qu'elle avait produit des décomptes journaliers détaillés des heures complémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par celle-ci dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

503

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

de paie. 2°/ Sur la demande en rappel de salaire du mois d'août 2019 : C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 21,14 euros en brut, outre congés payés afférents, dès lors que n'apparaît pas combattue par l'employeur l'allégation de la salariée, suffisamment précise au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'elle a travaillé le 6 septembre 2019. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déduit du solde dû pour le mois d'août le salaire versé pour le 6 septembre. 3°/ Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement : La question est celle de l'origine de l'inaptitude et de sa connaissance par l'employeur. Le fait générateur du litige est l'incident du 9 septembre 2016 qui a eu lieu dans la boulangerie-pâtisserie.

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504

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-20.982

Cour de cassation

[M] se borne " à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin de travail" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

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