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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.533

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.533
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 2 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [Z] aux dépens, l'arrêt rendu le 3 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 2 juin 2015
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° M 22-19.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.533 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Mewa commerciale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mewa commerciale, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'attaché commercial, à compter du 25 mai 2010, par la société Mewa commerciale. 2.

Licencié le 2 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, après avoir constaté que le salarié avait versé aux débats des tableaux comportant une estimation globale par année et par journée type de ses horaires de travail, que les éléments ainsi produits n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans le moindre égard pour les éléments, au demeurant inexistants, produits par l'employeur concernant le contrôle du temps de travail et les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-19.533
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00020
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'attaché commercial, à compter du 25 mai 2010, par la société Mewa commerciale. 2. Licencié le 2 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au…