Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.842
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chouchane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Portée: L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 161 FS-B Pourvoi n° Z 22-15.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-15.842 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chouchane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Chouchane, qui exerce sous l'enseigne « La fabrique », le 26 septembre 2017. 2.
Le 29 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.
Le 22 juin 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-15.842
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00161
Résumé source
L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies