Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
313

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressé au cours de cette période, notamment les fiches de pointage journalières concernant le salarié dont il disposait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

la survenance de son accident du travail, ce qui constituait un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.522

Cour de cassation

'était pas explicité, heure par heure, jour par jour" et souffrait d'un manque de fiabilité" ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160

Cour de cassation

; que ceux envoyés par M. [E] l'ont été pendant des heures de travail de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur ; qu'un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.975

Cour de cassation

décompte final exclusif de toutes les périodes d'absences était incohérent ; qu'elle a encore retenu, par motifs adoptés, que M. [J] ne démontrait pas la matérialité des heures effectuées ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

321

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

de prud'hommes de Longwy. Sur la journée de travail du 1er juillet 2016 Il ressort des données constantes du débat que le vendredi 1er juillet 2016 correspond au dernier jour travaillé. Il est fait droit à la demande de M. [V], qui sollicite une somme de 317,76 euros brut (39,72 euros x 8). Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter Mme [V] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que, ''si l'intéressée exprime ainsi avoir effectué des heures supplémentaires, il doit être observé qu'elle manque aux dispositions de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168

Cour de cassation

en produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [T] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le salarié a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 5544-1 du code des transports, en ce qu'il exclut, s'agissant des marins, le régime d'allègement de la preuve des heures de travail institué par l'article L. 3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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