Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734
Cour de cassationpublicitaire détaillant les heures d'ouverture de la concession automobile où il travaillait ; qu'en estimant que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061
Cour de cassationd'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque le forfait annuel en jours est inopposable au salarié, celui-ci peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, le juge devant vérifier l'existence et le nombre de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.906
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à titre de rappel de prime d'ancienneté et au titre des congés payés afférents, alors que : « 2°/ qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929
Cour d'appell'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il en résulte que la convention de forfait conclue entre la société [5] et Mme [O] est nulle, et que cette dernière est donc fondée à solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appeldemande la confirmation du jugement lui allouant 2.500 € de dommages et intérêts. Il est rappelé que l'article L. 3121-27 du code du travail fixe à 35 heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. C'est d'ailleurs le temps de travail en l'espèce contractuellement convenu entre les parties. Enfin selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Cour d'appella société [9] et M. [W] est nulle. 22. Il en résulte que M. [W] n'était pas soumis au forfait en jours entre janvier 2017 et mars 2019 et qu'il relevait du régime de droit commun de 35 heures hebdomadaires de travail. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires de janvier 2017 à mars 2019, 23. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelsemblait en ce qui la concerne, malgré la mise en place d'un nouvel outil à compter de janvier 2018.( pièce 24 - copie bon de commande et contrat [8] du 3 janvier 2018), et enfin que le cabinet a pour habitude de facturer au forfait et n'a donc absolument aucun intérêt à encourager les dépassements non-validés. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelSur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents L'article L3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. Il s'ensuit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-20.546
Cour de cassationtemps de trajet , quand il résulte de ces constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur M. [R] seul, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelsur l'exécution du contrat de travail et que, soumises à un délai de prescription de deux ans en application des dispositions légales susvisées, elles sont recevables pour avoir été introduites le 16 mars 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648
Cour de cassationd'y répondre utilement, tandis que ce dernier ne justifiait pas des heures de travail effectives de la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si les heures supplémentaires accomplies l'avaient été avec son accord au moins implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassationd'activités induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures", quand l'employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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