Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 992
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

SUR CE A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause M. [X] [R], ancien président de l'association L'Art au Tempo, intimé en cause d'appel par M. [N] bien que celui-ci ne forme à son encontre aucune demande. Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur les heures complémentaires et l'indemnité au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+14
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327

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
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328

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.403

Cour de cassation

travail qui était applicable en l'absence de convention de forfait de salaire, constituaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les trois chênes produisait les plannings signés par le salarié ; qu'en refusant d'examiner ces plannings versés par l'employeur aux motifs que ''la société ne justifie pas avoir mis en place les moyens de contrôle'' et qu' ''elle ne justifie par aucune pièce des temps de pause pris par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 3171-3 et L.

333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

La société n'invoque pas de convention de forfait applicable en l'espèce. Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l'article L. 3121-27 du code du travail : "la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine." Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 171 049 €Licenciement+21
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

; que seul l'employeur effectif à la date à laquelle l'entretien aurait dû se tenir et qui n'a pas satisfait à son obligation, peut se voir opposer les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait jours tirée d'un tel motif ; qu'en retenant que la convention de forfait jours de Mme [Y] lui était inopposable et lui permettait de condamner l'EFS au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-21, L. 3121-65 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui a été prononcée au regard du caractère permanent de l'emploi, a pris effet au premier jour de la relation de travail. 10.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la salariée fournissait des éléments suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre et sans constater que ce dernier fournissait des éléments concernant les heures réellement effectuées au cours des années 2016 et 2017, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

336

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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