Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié versait aux débats des éléments au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et qu'à l'inverse, il n'en résultait pas que l'employeur fournissait ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046

Cour de cassation

d'ouverture du lieu mais, en aucun cas, son temps de travail pour en conclure que le salarié, dont le contrat a été requalifié à temps complet, ne présentait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 et D. 3171du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

327

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

exactement aux heures travaillées'' et qu' ''elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence'', la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618

Cour de cassation

des chiffres en bleu et en rouge présentés comme correspondant au nombre d'heures travaillées par jour, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.988

Cour de cassation

conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

; qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié au titre des heures de délégation effectuées entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018 dont elle a fixé le montant sur la base d'heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, et en lui accordant en conséquence un rappel d'heures supplémentaires de 13 245,45 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-27 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour a retenu que compte tenu de l'absence d'autonomie de Mme [E] dans la gestion du personnel, et nonobstant les pièces versées par l'association [3] justifiant de l'autonomie de la salariée dans d'autres domaines et de son niveau de rémunération, le statut de cadre dirigeant ne peut lui être appliqué ; qu'en excluant ainsi la salariée de la qualification de cadre dirigeant, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L.

333

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n'ont pas été observées par l'employeur, ce dont il résulte que la convention de forfait en jours est privée d'effet et que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; b)- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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334

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

S'agissant de la période postérieure non couverte par la prescription, l'intimé réclame la somme de 686,24 euros, outre congés payés afférents, au titre de l'intégration de l'avantage en nature. Mais il a été démontré que cet avantage ne pouvait pas être inclus dans le calcul de la majoration. Par ailleurs, M. [L] ne produit aucun décompte précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail aux fins de revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires pour cette période. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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335

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] détaillait précisément ses horaires de travail quotidiens et le nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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