Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578
Cour de cassationet rémunérées comme telles, avec une majoration, en tenant compte de son salaire de base réel mentionné sur sa fiche de paie, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le salaire de base réel du salarié pour fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies par ce dernier, a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616
Cour de cassationprocéder au décompte de son temps de travail dans le cadre de la semaine civile, et non en considération du nombre d'heures de travail globalement payées et lissé sur l'année scolaire 2014-2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelà ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329
Cour de cassationà l'employeur de répondre ; qu'en le déboutant de sa demande, en l'absence de tout élément de contrôle de la durée du travail produit par l'employeur, au motif qu'il n'établissait pas qu'il avait systématiquement travaillé 40 heures, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453
Cour de cassation; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.432
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appelpouvait bénéficier que d'une prise en charge maximale de 80 % de son salaire, en application des dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci apparaît donc avoir été réglée de ses droits. C'est pourquoi, par voie de confirmation, sa demande présentée à ce titre sera rejetée. - Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.686
Cour de cassationsur la valeur probatoire du planning mensuel communiqué aux débats par Mme [H] afin de démontrer les heures litigieuses effectuées mais non rémunérées, ni constater la justification par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appelL'article L.3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelquant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 21-23.557
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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