Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées3 992
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.663

Cour de cassation

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et de le débouter, en conséquence, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte de l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Cour de cassation

cinq heures supplémentaires par semaine et dans laquelle l'intéressé comptabilisait ainsi le nombre d'heures supplémentaires à 5 heures par semaine travaillée, décomptes auraient permis à l'employeur, s'il n'avait pas été défaillant en appel, de fournir des éléments en réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 17. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

305

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes de Castres sera en conséquence confirmé. Sur la rémunération pour les journées du 16 au 18 juin 2020 Il résulte des dispositions de l'article L3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

306

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Qu'en l'espèce, [N] [C] invoque à la fois des rappels de salaire qui lui seraient dues et des agissements de harcèlement moral à son encontre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

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307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Montant détecté : 8 036 €Licenciement+15
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308

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du code du travail précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%. En application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 27 janvier 2021, N°17-31046) a précisé le rôle de chaque partie et du juge.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027

Cour de cassation

; qu'en limitant pourtant drastiquement le rappel de salaire dû au salarié au motif inopérant que "M. [X] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles", quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fourni strictement aucun élément pour justifier des horaires du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

310

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

En outre, l'intimée justifie de l'existence d'un dispositif de prévention des situations de harcèlement (pièce [6]) dont l'appelante n'a jamais fait usage. Dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 10 376 €Licenciement+16
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311

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Montant détecté : 19 172 €Licenciement+21
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L.

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