Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées353
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

353 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

Le salarié réclame le paiement des 25 jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et reportés par l'employeur, qu'il n'a pu prendre en raison de son arrêt de travail le 12 mars 2019. L'employeur objecte qu'il appartenait au salarié de solliciter les congés correspondants avant le 1er juin 2019, suite au report consenti. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article R.3141-4 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-13.061

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

« Ordonne à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d'acquisition des congés 2022/2023, Réserve les droits de Mme [D] s'agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d'acquisition 2022/2023, Dit et juge le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3141-3 du code du travail), Dit et juge que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d'ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle, Dit et juge que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d'acquisition des congés payés…

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au paiement à la salariée de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et au syndicat d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

tendait aux mêmes fins que les demandes relatives au harcèlement moral et aux conditions d'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt alors « que si les dispositions des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par arrêt du 19 novembre 2019 (TSN, C-609/17 et C-610/17) que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines "ne procèdent pas à une mise en œuvre de cette directive, au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux" ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3141-6 et L.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

Attendu que la demande de congés correspondant à la période d'éviction, déjà formée devant le conseil de prud'hommes et qui n'est pas nouvelle en appel, est recevable ; Que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ; Attendu que dans la mesure où la salariée a obtenu sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, conformément à l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État ; que s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L.

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