Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelL'affaire, fixée pour être plaidée le 09 février 2026, a été mise en délibéré au 05 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la convention de forfait : Premièrement, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, dispose : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires. En vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552
Cour de cassationincompatible avec une durée raisonnable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a respecté les stipulations de l'accord collectif et les dispositions légales destinées à assurer le suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751
Cour de cassationaurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Cour d'appel», « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la validité de la convention de forfait en jours travaillés, 19. Selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail dans leur version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable au jour de la signature du contrat de travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279
Cour de cassationque des repos, journaliers et hebdomadaires et, ainsi, était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appelet permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Il a été jugé que : Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 7.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Cour d'appelet de respect de l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, alors même que ses bulletins de salaire n'indiquent pas le nombre de jours travaillés au titre de ce forfait. L'employeur objecte qu'il a respecté ses obligations de suivi de la charge de travail et que la convention de forfait n'est pas privée d'effet. ** Selon l'article L. 3121-39 du code du travail, en sa version applicable au litige (loi n°2008-789 du 20 août 2008), la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelLa cour constate que : - l'employeur ne reprend pas son argumentation concernant le statut de dirigeant du salarié, étant précisé que les trois critères tels que rappelés par la décision entreprise, n'étaient pas remplis, - l'accord collectif de la société CMR du 27/04/2001, produit en pièce 16 par la société, ne répond pas aux conditions posées par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appel[D] ne conteste pas que son emploi appartenait à une catégorie permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours. Elle relève en outre qu'il est indifférent qu'il n'ait pas contesté cette convention ni fait part de difficultés en cours d'exécution du contrat de travail et que sa rémunération soit supérieure au minimum conventionnel. Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à la société Nestlé par un forfait annuel en jours et de le débouter en conséquence de ses demandes de condamnation à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 3121-39, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-39
Méthode et périmètre
Source et précautions
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