Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.751
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00077
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° C 24-18.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-18.751 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour banque, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de service, statut cadre, le 17 novembre 1997 par la société Carrefour banque.
Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de responsable régional, cadre confirmé. 2.
Une convention individuelle de forfait en jours (215 jours) a été conclue le 19 mai 2011. 3.
Le salarié a été licencié le 7 juin 2016. 4.
Le 27 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 800 euros, alors : « 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant le salarié au paiement d'une somme de 1800 euros, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant le salarié au paiement d'une somme de 1 800 euros sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
Par arrêt du 26 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rectifié l'arrêt du 7 juin 2024 et précisé que la condamnation du salarié à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 800 euros était fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 7.