Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.007
Cour de cassation; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant, à propos d'un autre chef de demande, que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération globale reçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-45.490
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-42.252
Cour de cassationConstitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'en relevant, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le licenciement avait été prononcé en raison du refus par le salarié d'accepter une mutation lui maintenant sa qualification et sa rémunération, la Cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.605
Cour de cassationune somme pour inobservation de la législation sur les congés payés, alors que l'indemnité de congés payés, ne pouvant se cumuler avec des salaires, ne peut être accordée pour les années pendant lesquelles les congés n'ont pas été pris ; que l'arrêt attaqué a condamné la BSI à verser à M. X... une somme de 15.000 francs correspondant à un reliquat de congés de 90 jours dont il disposait à la date de son congédiement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403
Cour de cassation517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est aussi reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que sa décision était rendue en dernier ressort, alors, d'une part, que les demandes, bien que limitées, tendaient à la reconnaissance des principes à caractère indéterminé de calcul des congés payés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.270
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45.365
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée en tenant compte des journées qui auraient été effectivement travaillées pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-42.066
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail. Un conseil de prud'hommes ne peut donc se fonder sur les dispositions de ce texte pour faire droit à la demande d'un enseignant engagé pour l'année scolaire à compter du 8 novembre, en paiement d'une indemnité de congés payés égale à deux mois et demi de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1985, 84-42.031
Cour de cassationDès lors que la réduction d'horaire n'a pas été décidée par l'employeur pour faire échec aux dispositions de l'article L 122-8 du Code du travail, l'indemnité de préavis due au salarié licencié doit être calculée sur l'horaire réduit qui eut été le sien pendant la durée du délai-congé, s'il n'avait pas été dispensé de l'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.884
Cour de cassationConstate l'existence d'une convention de rémunération forfaitaire entre une association médico-sociale et deux chirurgiens-dentistes la Cour d'appel qui estime que les intéressés avaient donné leur accord, conforme à l'usage suivi pour l'ensemble du personnel médical, afin que le pourcentage avancé par l'association sur les sommes devant être remboursées par la Sécurité sociale représentât une rémunération globale afférente à la fois à leurs périodes d'activité et de congés, et dont la justification précédait des caractères particuliers de l'établissement de soins à but non lucratif géré par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 81-40.819
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui décide que l'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération destiné à compenser l'obligation pour un salarié soit de rester à son domicile à la disposition de l'employeur pendant une certaine période soit de se rendre à l'usine, n'est pas liée à des conditions exceptionnelles de travail mais à une servitude de l'emploi et doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.
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Méthode et périmètre
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