Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.007

Cour de cassation

; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant, à propos d'un autre chef de demande, que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération globale reçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-45.490

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-42.252

Cour de cassation

Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'en relevant, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le licenciement avait été prononcé en raison du refus par le salarié d'accepter une mutation lui maintenant sa qualification et sa rémunération, la Cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.605

Cour de cassation

une somme pour inobservation de la législation sur les congés payés, alors que l'indemnité de congés payés, ne pouvant se cumuler avec des salaires, ne peut être accordée pour les années pendant lesquelles les congés n'ont pas été pris ; que l'arrêt attaqué a condamné la BSI à verser à M. X... une somme de 15.000 francs correspondant à un reliquat de congés de 90 jours dont il disposait à la date de son congédiement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est aussi reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que sa décision était rendue en dernier ressort, alors, d'une part, que les demandes, bien que limitées, tendaient à la reconnaissance des principes à caractère indéterminé de calcul des congés payés conformément aux dispositions de l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.270

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ;

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-42.066

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail. Un conseil de prud'hommes ne peut donc se fonder sur les dispositions de ce texte pour faire droit à la demande d'un enseignant engagé pour l'année scolaire à compter du 8 novembre, en paiement d'une indemnité de congés payés égale à deux mois et demi de salaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.884

Cour de cassation

Constate l'existence d'une convention de rémunération forfaitaire entre une association médico-sociale et deux chirurgiens-dentistes la Cour d'appel qui estime que les intéressés avaient donné leur accord, conforme à l'usage suivi pour l'ensemble du personnel médical, afin que le pourcentage avancé par l'association sur les sommes devant être remboursées par la Sécurité sociale représentât une rémunération globale afférente à la fois à leurs périodes d'activité et de congés, et dont la justification précédait des caractères particuliers de l'établissement de soins à but non lucratif géré par l'employeur.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 81-40.819

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui décide que l'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération destiné à compenser l'obligation pour un salarié soit de rester à son domicile à la disposition de l'employeur pendant une certaine période soit de se rendre à l'usine, n'est pas liée à des conditions exceptionnelles de travail mais à une servitude de l'emploi et doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.