Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-40.863
Cour de cassationLeblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-12.458
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés en cas de circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.950
Cour de cassationUn salarié d'une caisse d'allocations familiales ne peut cumuler une indemnité de congés payés avec l'indemnité égale à son salaire qu'il avait, en application de la convention collective, reçue durant toute la période de suspension de son contrat de travail consécutive à sa longue maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.001
Cour de cassation; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé les termes du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société CMCM a produit au débat le bulletin de salaire du mois d'octobre ; qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné la société CMCM à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200
Cour de cassationZ..., contestant le mode de calcul utilisé par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société Gipelec fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaires pour congés payés, un rappel de prime de fin d'année ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime d'équipe, alors que, selon le pourvoi d'une part, l'article L. 223-11 du Code du travail énonce que "l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.577
Cour de cassationDans le système d'horaire modulé institué par un accord d'entreprise l'horaire pratiqué dans l'entreprise au sens de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi sur la mensualisation est l'horaire moyen hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-40.460
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article 30 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances selon lesquelles pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à l'intéressé, nonobstant son absence, sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360e de sa rémunération réelle, une cour d'appel a pu décider que les parties au contrat de travail pouvaient convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés, avec attribution d'une somme complémentaire fixée forfaitairement en cas d'insuffisance de l'indemnité, dès lors que ces modalités n'aboutissaient pas, pour les salariés, à un résultat moins favorable que la stricte application des normes impératives supérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.816
Cour de cassationAyant constaté que la rémunération mensuelle d'une salariée était constituée d'un salaire fixe et d'un intéressement sur les ventes réalisées par l'entreprise les juges du fond ont pu décider que l'intéressée était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, d'obtenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés une somme au moins égale à la rémunération totale, en ce compris le pourcentage sur le chiffre d'affaires, qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé pendant le mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.587
Cour de cassationles primes qui, en raison de leur nature, récompensent l'activité des salariés, que tel est bien le cas d'une prime calculée en fonction des résultats bénéficiaires de l'entreprise, quand bien même l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations sociales correspondantes et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a retenu que les gratifications versées en fin d'année à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059
Cour de cassationIl résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008
Cour de cassation; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant, à propos d'un autre chef de demande, que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération globale reçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.
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