Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-40.863

Cour de cassation

Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-4 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.001

Cour de cassation

; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé les termes du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société CMCM a produit au débat le bulletin de salaire du mois d'octobre ; qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné la société CMCM à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200

Cour de cassation

Z..., contestant le mode de calcul utilisé par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société Gipelec fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaires pour congés payés, un rappel de prime de fin d'année ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime d'équipe, alors que, selon le pourvoi d'une part, l'article L. 223-11 du Code du travail énonce que "l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-40.460

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 30 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances selon lesquelles pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à l'intéressé, nonobstant son absence, sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360e de sa rémunération réelle, une cour d'appel a pu décider que les parties au contrat de travail pouvaient convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés, avec attribution d'une somme complémentaire fixée forfaitairement en cas d'insuffisance de l'indemnité, dès lors que ces modalités n'aboutissaient pas, pour les salariés, à un résultat moins favorable que la stricte application des normes impératives supérieures.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.816

Cour de cassation

Ayant constaté que la rémunération mensuelle d'une salariée était constituée d'un salaire fixe et d'un intéressement sur les ventes réalisées par l'entreprise les juges du fond ont pu décider que l'intéressée était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, d'obtenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés une somme au moins égale à la rémunération totale, en ce compris le pourcentage sur le chiffre d'affaires, qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé pendant le mois considéré.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.587

Cour de cassation

les primes qui, en raison de leur nature, récompensent l'activité des salariés, que tel est bien le cas d'une prime calculée en fonction des résultats bénéficiaires de l'entreprise, quand bien même l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations sociales correspondantes et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a retenu que les gratifications versées en fin d'année à M. A...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059

Cour de cassation

Il résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008

Cour de cassation

; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant, à propos d'un autre chef de demande, que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération globale reçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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