Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.816
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-45.816
Résumé
Ayant constaté que la rémunération mensuelle d'une salariée était constituée d'un salaire fixe et d'un intéressement sur les ventes réalisées par l'entreprise les juges du fond ont pu décider que l'intéressée était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, d'obtenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés une somme au moins égale à la rémunération totale, en ce compris le pourcentage sur le chiffre d'affaires, qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé pendant le mois considéré.
Extrait
Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Galeries Barbès fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 24 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne employée, Mme X..., un complément d'indemnité de congés payés pour le mois de juillet 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que c'était Mme X... elle-même qui avait demandé à plusieurs reprises à prendre ses congés en juillet, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour le calcul des congés payés, la période de référence, en cas de rémunération comprenant un fixe et un pourcentage sur les ventes réalisées par l'employée elle-même, ne peut être que l'année précédant le congé ; que, dès lors, en prenant pour période de référence celle des co…