Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.498
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé. Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans cette base de calcul l'indemnité afférente au congé non pris au cours de la période de référence écoulée, dès lors, que ce n'est pas du fait de l'employeur que ce congé n'a pas été pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.132
Cour de cassationdes sommes réclamées, il existait une contestation sérieuse et que c'est en violation du texte sus-mentionné que le juge des référés a retenu sa compétence, et alors qu'en outre en ayant donné satisfaction au salarié sans s'expliquer sur les contestations de l'employeur, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.087
Cour de cassationtrois salariés de celle-ci diverses indemnités dont un solde de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de clôture avait été prononcé et que M. Z... n'avait plus la qualité de syndic postérieurement au 1er octobre 1986, date de son admission à la retraite ; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-11.556
Cour de cassationQuelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être garantie par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976
Cour de cassationAux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544
Cour de cassation; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-45.175
Cour de cassationL'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à verser à l'un de ses salariés une indemnité " compensatrice " de congé payé, a retenu que ce dernier n'avait pu, en raison d'un arrêt de travail pour maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel il avait droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.041
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1986), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inclusion de cette indemnité dans les commissions se justifiait par des circonstances particulières et si, dans l'affirmative, la salariée se trouvait remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et L.223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué, que des conclusions déposées devant la cour d'appel par Mme Y..., que celle-ci contestait non pas la validité de la clause contractuelle, mais l'interprétation qui en était faite par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à laquelle il a été partiellement fait droit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gardella reproche à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, en vertu des dispositions des articles L. 223-11 et R. 223-1 du Code du travail l'indemnité de congés payés est calculée en fonction d'une période de référence qui est fixée à compter du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que du 27 mars 1975 au 1er août 1976 date de son licenciement M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.645
Cour de cassationX..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.095
Cour de cassationUn salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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