Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.498

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé. Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans cette base de calcul l'indemnité afférente au congé non pris au cours de la période de référence écoulée, dès lors, que ce n'est pas du fait de l'employeur que ce congé n'a pas été pris.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.132

Cour de cassation

des sommes réclamées, il existait une contestation sérieuse et que c'est en violation du texte sus-mentionné que le juge des référés a retenu sa compétence, et alors qu'en outre en ayant donné satisfaction au salarié sans s'expliquer sur les contestations de l'employeur, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.087

Cour de cassation

trois salariés de celle-ci diverses indemnités dont un solde de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de clôture avait été prononcé et que M. Z... n'avait plus la qualité de syndic postérieurement au 1er octobre 1986, date de son admission à la retraite ; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544

Cour de cassation

; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la…

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-45.175

Cour de cassation

L'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à verser à l'un de ses salariés une indemnité " compensatrice " de congé payé, a retenu que ce dernier n'avait pu, en raison d'un arrêt de travail pour maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel il avait droit.

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537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.041

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1986), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inclusion de cette indemnité dans les commissions se justifiait par des circonstances particulières et si, dans l'affirmative, la salariée se trouvait remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et L.223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué, que des conclusions déposées devant la cour d'appel par Mme Y..., que celle-ci contestait non pas la validité de la clause contractuelle, mais l'interprétation qui en était faite par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu, que…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à laquelle il a été partiellement fait droit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gardella reproche à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, en vertu des dispositions des articles L. 223-11 et R. 223-1 du Code du travail l'indemnité de congés payés est calculée en fonction d'une période de référence qui est fixée à compter du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que du 27 mars 1975 au 1er août 1976 date de son licenciement M. Y...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.645

Cour de cassation

X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.095

Cour de cassation

Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.

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