Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.134
Cour de cassationcongés payés les primes liées à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié, telles que primes de rendement, de productivité, d'assiduité, primes sur les résultats ou sur les bénéfices ; que, dès lors, en excluant de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés les primes mensuelles versées à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les primes qui étaient calculées sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'entreprise dans l'année ou dans le mois n'étaient pas effectuées par la prise des congés annuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.193
Cour de cassationde salaire", d'autre part, n'invoque aucun argument de droit justifiant l'exclusion des primes exceptionnelles versées en novembre 1982 en exécution d'une condamnation de la société, enfin, se contente de dire que la prime de mariage relevait du même régime que les gratifications, bien qu'elle fut prévue par la convention collective, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-44.975
Cour de cassationfait également grief aux juges du fond de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile, en faisant référence à une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre la société Publinice services et un sieur Y... et de n'avoir pas répondu à l'argumentation qu'il avait lui-même présentée à l'appui de sa demande ; qu'il reproche en outre aux juges du fond d'avoir violé l'article L. 223-11 du Code du travail en ne faisant pas droit à la demande de rappels de congés payés qui s'appuyait "sur la prise en compte de la totalité de la rémunération perçue", ainsi que le prévoient les dispositions de cet article" ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-44.010
Cour de cassationdans ses conclusions que les congés payés avaient bien été calculés sur la base du salaire du dernier mois, soit 10 928 francs, incluant bien l'indemnité de logement et que l'arrêt attaqué, qui affirme le contraire, ne précise pas sur quels éléments il fonde cette affirmation, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-40.340
Cour de cassationConstituent un élément constant de la rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés les primes de soirée et de samedi destinées à compenser une servitude permanente de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-40.338
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Air express international faisait valoir, dans ses écritures, que les primes de soirée et de samedis litigieuses n'étaient accordées qu'à des conditions fixées discrétionnairement par l'employeur, qu'elles "n'avaient aucun caractère de généralité, et qu'elles ne constituaient pas un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié", de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.419
Cour de cassationUn salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde. En relevant que l'employeur ne prouvait pas que le déficit reproché au salarié avait été intentionnel et sciemment organisé, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la faute lourde n'était pas caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.214
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci n'a pas condamné le GARP à garantir le paiement des salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen manque donc en fait sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments permettant de vérifier si, compte tenu des avantages en nature, le salarié, au cours des périodes litigieuses, avait perçu chaque mois un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, au motif que M. X... avait commis une faute lourde en quittant l'entreprise sans prévenir son employeur, d'une part, débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés-payés, après avoir cependant relevé que "l'employeur reconnai(ssait) qu'il y avait une différence en faveur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930
Cour de cassationle salarié n'avait pas été licencié par le syndic et qu'il avait continué à travailler et à percevoir son salaire jusqu'à fin février 1984, ne pouvait limiter l'attribution des congés payés dus par la masse à la date de création de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, le 13 février 1984 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le nouvel employeur devant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.703
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Reptec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 88-44.226
Cour de cassationGuermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sacamas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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