Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.419
Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-41.419
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde, qu'en relevant que l'employeur ne prouvait pas que le déficit reproché au salarié avait été intentionnel et sciemment organisé, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute lourde n'était pas caractérisée et a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Portée: Un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 1988), que M. X..., engagé le 1er janvier 1978, par la société Etablissements Sobraques et Fils, en qualité de chauffeur-livreur et promu, à compter du mois de mai 1981, chauffeur-livreur-vendeur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 décembre 1981 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement du salarié s'analysait seulement en une faute grave, de sorte que l'indemnité de congés payés lui était due et qu'aucune responsabilité pécuniaire ne pouvait être mise à sa charge ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde privative de l'indemnité de congés payés n'est pas nécessairement intentionnelle, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le déficit de 30 597,61 francs présenté par les comptes de M. X... sur une période relativement courte ne constituerait pas une faute lourde parce qu'il n'était pas prouvé que le déficit constaté avait été intentionnel et sciemment organisé ; qu'en outre l'absence de faute lourde du salarié n'étant ainsi pas également justifiée, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute l'employeur de sa demande en paiement de 30 597,61 francs aux motifs qu'une telle responsabilité pécuniaire à l'égard de l'employeur n'existerait qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle, et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X... était responsable, sur une période relativement courte, d'un déficit constaté de 30 597,61 francs constituant de sa part une faute grave, refuse de condamner l'intéressé à rembourser cette somme à l'employeur aux motifs que la responsabilité pécuniaire du salarié n'existerait qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle ;
Mais attendu qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde, qu'en relevant que l'employeur ne prouvait pas que le déficit reproché au salarié avait été intentionnel et sciemment organisé, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute lourde n'était pas caractérisée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c5195a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5195a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.
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