Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-42.008

Cour de cassation

le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 143-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés alors que la démonstration du salarié concernant cette demande résultait de l'inexistence de toute contestation à cet égard de l'employeur, qui se bornait à se prévaloir d'une faute lourde formellement écartée par l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-2 et suivants et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.313

Cour de cassation

le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 38 f de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L. 223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.369

Cour de cassation

Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que la déclaration de pourvoi n'était pas motivée, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans le délai légal ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi était motivée ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période ; Attendu que pour condamner M. X...

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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.697

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses congés payés pour la période afférente du 1er juin 1985 au 7 janvier 1986 date du licenciement, en relevant qu'il avait reçu à ce titre 5 025 francs, en janvier 1986, alors que la fiche de paie de cette somme que le salarié a reçu, en janvier 1986, correspondait au solde de ses congés pour l'année de référence 1984-1985, que c'est à tort, en violation des articles L. 223-11 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.103

Cour de cassation

de ses demandes, formées contre la société Lorame, en paiement d'un rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur n'avait pas appliqué, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les dispositions les plus favorables à la salariée, prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la salariée, qui n'avait pas été informée de ses droits par l'employeur en raison de l'absence de la mention sur le bulletin de salaire exigée par l'article D. 212-11 du Code du travail, avait droit à un repos compensateur et, en conséquence, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article D.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-44.127

Cour de cassation

; que ces conclusions rappelaient implicitement le principe du non-cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés et étaient donc susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés et ne peut donc se cumuler avec le salaire ; qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.950

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par des conclusions laissées sans réponse, si le décompte du nombre de jours de congés payés n'incluait pas, à tort, 3 jours de congés paternité et deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le Groupe maison familiale à payer à M. A...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290

Cour de cassation

celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 1982, avant la diminution de la durée hebdomadaire du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de congés payés qui doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Cour de cassation

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.623

Cour de cassation

Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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