Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.748

Cour de cassation

le moyen, leurs droits étaient protégés pendant trente jours ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a respecté le délai de trente jours et n'a refusé le droit à rémunération qu'aù delà de cette limite aux salariés qui n'avaient pas repris le travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'homme a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.388

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a condamné la société MSB électronique à payer à M. D... une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des dispositions de l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757

Cour de cassation

considération pour le calcul des congés payés exclut les sommes versées en remboursement de frais, sommes qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en entérinant néanmoins le calcul de l'expert qui, pour les années 1983 et 1984, a inclus dans la base de calcul des congés payés les sommes correspondant au remboursement de frais d'entretien du véhicule du représentant, l'arrêt a violé l'article L. 223-11 et R.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-42.579

Cour de cassation

Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+2
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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.694

Cour de cassation

employeur, ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congé payé qui s'ajouterait à son salaire, de sorte que le jugement qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.068

Cour de cassation

Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle H..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Société parisienne de gardiennage de l'ouest à payer à son salarié, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.632

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.100

Cour de cassation

de salaire pendant les vacances scolaires et qu'en ce qui concerne la troisième, 1982-1983, la mensualisation avait été faite sur des bases erronées aboutissant à l'annualisation de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale tant en rappel de salaires sur la base de la mensualisation qu'en indemnité de congés payés en application des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.249

Cour de cassation

titre de complément d'indemnité de congés payés pour l'année 1984-1985, alors, selon le moyen, que le seul visa des éléments de la cause ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du complément d'indemnité ainsi octroyé et que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

; qu'en excluant la faute grave de la salariée au motif qu'elle n'avait pas épuisé ses congés payés acquis les années précédentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'après lesquelles il s'évinçait que la salariée avait épuisé son droit à congé qu'elle n'avait pas exercé les années précédentes et a ainsi violé les dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'à supposer en l'espèce que Mme X...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.315

Cour de cassation

le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 38 f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, et les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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