Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.412

Cour de cassation

et que M. I... n'avait jamais contesté cette clause, sans constater que le taux de commission initialement prévu avait été effectivement majoré d'un montant forfaitaire permettant à M. I... d'être rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la législation sur les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis du contrat en décidant que le taux des commissions incluait l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. I...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827

Cour de cassation

L'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829

Cour de cassation

le salaire de base n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, l'employeur devant, dans ce cas, apporter la preuve d'une convention expresse et écrite conclue entre les parties ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.105

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'intéressement versé à l'intéressé était calculé pour l'année entière, période de travail et de congés payés confondus, et qu'en l'incluant dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait payer à l'employeur, pour partie, une seconde fois ledit intéressement, violant ainsi l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que le jugement attaqué qui ne conteste pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc appliquer l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395

Cour de cassation

nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donc appliquer l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-40.970

Cour de cassation

de l'autre des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-11 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les gratifications annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel qui a inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de 13ème mois, a violé l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-43.944

Cour de cassation

; qu'en outre la convention ne prévoyait nullement le cumul des indemnités versées au titre de la maladie du salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que la convention l'aurait prévue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.495

Cour de cassation

X..., a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur, qui avait dénoncé l'accord d'entreprise en janvier 1984, avait continué d'en faire application à l'ensemble de son personnel jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié était fondé à s'en prévaloir ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.747

Cour de cassation

d'absence alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait méconnu les pièces produites et qui justifiaient de la présence des salariés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais Sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.

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