Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.412
Cour de cassationet que M. I... n'avait jamais contesté cette clause, sans constater que le taux de commission initialement prévu avait été effectivement majoré d'un montant forfaitaire permettant à M. I... d'être rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la législation sur les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis du contrat en décidant que le taux des commissions incluait l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827
Cour de cassationL'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829
Cour de cassationle salaire de base n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, l'employeur devant, dans ce cas, apporter la preuve d'une convention expresse et écrite conclue entre les parties ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.105
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'intéressement versé à l'intéressé était calculé pour l'année entière, période de travail et de congés payés confondus, et qu'en l'incluant dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait payer à l'employeur, pour partie, une seconde fois ledit intéressement, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392
Cour de cassation122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que le jugement attaqué qui ne conteste pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393
Cour de cassation122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395
Cour de cassationnouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-40.970
Cour de cassationde l'autre des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-11 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les gratifications annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel qui a inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de 13ème mois, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-43.944
Cour de cassation; qu'en outre la convention ne prévoyait nullement le cumul des indemnités versées au titre de la maladie du salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que la convention l'aurait prévue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.495
Cour de cassationX..., a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur, qui avait dénoncé l'accord d'entreprise en janvier 1984, avait continué d'en faire application à l'ensemble de son personnel jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié était fondé à s'en prévaloir ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.747
Cour de cassationd'absence alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait méconnu les pièces produites et qui justifiaient de la présence des salariés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais Sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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