Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-43.743
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914
Cour de cassationa violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, a exactement décidé que la faute lourde n'était pas caractérisée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.422
Cour de cassationL'assistante maternelle, qui ne peut être privée des avantages qu'elle aurait perçus si l'employeur avait respecté le préavis de rupture, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis non exécuté du fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.828
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a fait une fausse application de l'article 1315 du Code civil, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-42.304
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-42.305
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Bui X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er novembre 1980 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. Bui X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Bui X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.823
Cour de cassationreproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour les années 1982 à 1986, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les sommes versées au salarié au titre des congés étaient au moins égales au dixième de la rémunération totale perçue par lui au cours de la période de référence, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.825
Cour de cassationpayé, au titre de la période de référence 1986-1987, l'indemnité compensatrice de congé payé qui lui a été allouée pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congé payé 1986-1987 doit prendre en compte les rémunérations versées pendant la période du 1er juin au 19 septembre 1986, ainsi que les commissions versées en novembre 1986, plus l'indemnité compensatrice de préavis, plus, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.464
Cour de cassationprévoit l'allocation d'une majoration de rémunération destinée à compenser les principales contraintes provenant, soit du milieu géographique, soit des conditions de travail, que cette majoration constitue donc, non la contrepartie du travail, mais la compensation d'un risque exceptionnel, de sorte que violent les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291
Cour de cassationdu conseil d'administration au sujet d'une éventuelle distribution de ladite prime, prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur les caractères de constance, généralité et fixité de l'avantage revendiqué par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail, les indemnités de congés payés accordées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920
Cour de cassationses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.
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Méthode et périmètre
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