Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées601
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-43.743

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, a exactement décidé que la faute lourde n'était pas caractérisée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 223-11 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.828

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a fait une fausse application de l'article 1315 du Code civil, et de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-42.304

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-42.305

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Bui X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er novembre 1980 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. Bui X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Bui X...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.823

Cour de cassation

reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour les années 1982 à 1986, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les sommes versées au salarié au titre des congés étaient au moins égales au dixième de la rémunération totale perçue par lui au cours de la période de référence, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.825

Cour de cassation

payé, au titre de la période de référence 1986-1987, l'indemnité compensatrice de congé payé qui lui a été allouée pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congé payé 1986-1987 doit prendre en compte les rémunérations versées pendant la période du 1er juin au 19 septembre 1986, ainsi que les commissions versées en novembre 1986, plus l'indemnité compensatrice de préavis, plus, en application de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.464

Cour de cassation

prévoit l'allocation d'une majoration de rémunération destinée à compenser les principales contraintes provenant, soit du milieu géographique, soit des conditions de travail, que cette majoration constitue donc, non la contrepartie du travail, mais la compensation d'un risque exceptionnel, de sorte que violent les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291

Cour de cassation

du conseil d'administration au sujet d'une éventuelle distribution de ladite prime, prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur les caractères de constance, généralité et fixité de l'avantage revendiqué par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail, les indemnités de congés payés accordées à M. X...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920

Cour de cassation

ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.

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