Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.304
Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 88-42.304
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut Arthur Vernes, dont le siège social est ... (6e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement a énoncé que son employeur soutenait qu'à compter du 1er juillet 1979 s'était instauré un usage selon lequel la rémunération versée aux médecins vacataires englobait l'indemnité de congé payé, que l'intéressé n'avait rien réclamé pendant cinq ans et qu'il devait être considéré comme ayant acquiescé à l'usage défini par le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne l'Institut Arthur Vernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars
mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c9cd580146773f74ba
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c9cd580146773f74ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
