Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.302
Cour de cassationL'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.087
Cour de cassationun complément de salaire ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.636
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de la société faisaient état de l'absence de rapports écrits, et que la lettre de licenciement reprochait au salarié un délai de deux mois et demi à répondre à une demande de compte rendu d'activité, après quatre mois de silence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292
Cour de cassationcorrespondante et qu'ainsi, la preuve des faits invoqués n'était pas rapportée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et retenu qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a motivé sa décision en condamnant l'employeur à payer au salarié, en application des articles L. 122-6 et L. 223-11 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-42.580
Cour de cassationsoit au total pour les cinq années la somme de 43 908,62 francs, et non celle de 30 304,47 francs (7 306,42 francs (1986), 6 386,49 francs (1985), 6 160,14 francs (1984), 5 964,89 francs (1983) et 4 486,78 francs (1982)) figurant dans le tableau produit par M. X... pour les années 1982 à 1986 ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles L. 223-11 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte des bulletins de paie du salarié, retient le calcul du tableau par lui produit, pour lui allouer la somme de 17 760,86 francs à titre de rappel de congés payés ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet les calculs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.017
Cour de cassation; que la période d'essai est considérée comme travail effectif ; que M. X... a travaillé au minimum 86 jours, soit pendant près de trois mois, à l'essai ; qu'en refusant de faire droit à sa demande en paiement d'une somme de 2 800 francs au titre de congés payés, au motif qu'il aurait été licencié pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'a pas été allégué que la lettre de licenciement du 26 décembre 1984 ait été reçue postérieurement àl'expiration le 31 mars 1985, de la période d'essai ; Attendu, ensuite, que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à la période de préavis ; Que le premier moyen est inopérant, et le second manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.281
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de la salariée devant les juges du fond, que ce moyen ait été soumis à ces derniers ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé sur la partie variable de la rémunération : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848
Cour de cassationet, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628
Cour de cassationil invoquait notamment, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions duARP qui faisait valoir que, en dehors de la part fixe de son salaire, Mme Z... avait droit à un pourcentage du chiffre d'affaires si celui-ci excédait un certain chiffre, dont il n'était pas justifié, la société n'ayant plus d'activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.634
Cour de cassation(8,5 % au lieu de 7 %) n'impliquait pas l'existence d'une convention de forfait plus favorable que les dispositions légales, qui avait été acceptée tant par Mme B..., qui n'avait formulé aucune réclamation à cet égard, que par M. B... qui avait poursuivi le contrat de son épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, qu'à défaut de preuve d'une convention de forfait, le représentant devait bénéficier d'une indemnité de congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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