Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.087

Cour de cassation

un complément de salaire ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.636

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de la société faisaient état de l'absence de rapports écrits, et que la lettre de licenciement reprochait au salarié un délai de deux mois et demi à répondre à une demande de compte rendu d'activité, après quatre mois de silence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292

Cour de cassation

correspondante et qu'ainsi, la preuve des faits invoqués n'était pas rapportée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et retenu qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a motivé sa décision en condamnant l'employeur à payer au salarié, en application des articles L. 122-6 et L. 223-11 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-42.580

Cour de cassation

soit au total pour les cinq années la somme de 43 908,62 francs, et non celle de 30 304,47 francs (7 306,42 francs (1986), 6 386,49 francs (1985), 6 160,14 francs (1984), 5 964,89 francs (1983) et 4 486,78 francs (1982)) figurant dans le tableau produit par M. X... pour les années 1982 à 1986 ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles L. 223-11 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte des bulletins de paie du salarié, retient le calcul du tableau par lui produit, pour lui allouer la somme de 17 760,86 francs à titre de rappel de congés payés ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet les calculs de M. X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.017

Cour de cassation

; que la période d'essai est considérée comme travail effectif ; que M. X... a travaillé au minimum 86 jours, soit pendant près de trois mois, à l'essai ; qu'en refusant de faire droit à sa demande en paiement d'une somme de 2 800 francs au titre de congés payés, au motif qu'il aurait été licencié pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'a pas été allégué que la lettre de licenciement du 26 décembre 1984 ait été reçue postérieurement àl'expiration le 31 mars 1985, de la période d'essai ; Attendu, ensuite, que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à la période de préavis ; Que le premier moyen est inopérant, et le second manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.281

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de la salariée devant les juges du fond, que ce moyen ait été soumis à ces derniers ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé sur la partie variable de la rémunération : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848

Cour de cassation

et, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628

Cour de cassation

il invoquait notamment, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions duARP qui faisait valoir que, en dehors de la part fixe de son salaire, Mme Z... avait droit à un pourcentage du chiffre d'affaires si celui-ci excédait un certain chiffre, dont il n'était pas justifié, la société n'ayant plus d'activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Z...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.634

Cour de cassation

(8,5 % au lieu de 7 %) n'impliquait pas l'existence d'une convention de forfait plus favorable que les dispositions légales, qui avait été acceptée tant par Mme B..., qui n'avait formulé aucune réclamation à cet égard, que par M. B... qui avait poursuivi le contrat de son épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, qu'à défaut de preuve d'une convention de forfait, le représentant devait bénéficier d'une indemnité de congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...

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