Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.628

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-45.628

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean Y..., demeurant ... à La Londe Les Maures (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 12, appartement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCPauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er otobre 1980 en qualité d'ouvrier polyvalent spécialisé par M. Y..., a été licencié pour faute lourde le 5 septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, dans sa lettre de licenciement, il invoquait notamment, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans prendre en considération ce fait indiscuté, considère que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'ayant invoqué, pour justifier le licenciement, dans la lettre de licenciement, notamment "des sorties de pièces mécaniques sans aucun enregistrement sur les bordereaux habituels ainsi qu'il a été constaté par l'huissier de justice" et le salarié n'ayant pas contesté ce grief dans ses écritures d'appel, manque de nouveau de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans non plus tenir compte de cet élément indiscuté entre les parties, considère que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être imputé au salarié que d'avoir commandé, au nom de l'employeur, pour bénéficier d'une ristourne, des outils, destinés à remplacer du matériel de

l'entreprise ayant disparu, et qu'il avait payés avec ses propres deniers, la cour d'appel a fait ressortir que les autres faits invoqués par l'employeur, que le salarié n'avait pas reconnus, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu juger que ce qu'il a retenu à la charge du salarié ne caractérisait ni une faute lourde, ni une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7de5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7de5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.