Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.040
Cour de cassationa formé un pourvoi incident le 12 novembre 1991, alors que la société n'a déposé un mémoire ampliatif que le 18 novembre ; Mais attendu que les dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile n'interdisent pas au défendeur de former un pourvoi incident avant le dépôt du mémoire ampliatif ; que, dès lors, le pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le calcul des congés payés par la société Bata était conforme à la législation ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323
Cour de cassation; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047
Cour de cassationdues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519
Cour de cassationque lorsque le salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.694
Cour de cassationavec celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par le jugement attaqué que le salaire de l'intéressé a été maintenu pendant sa maladie ; que par suite, en se bornant à relever que le salarié n'avait pas perçu les primes accessoires à son salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à une période antérieure à l'arrêt de travail de l'intéressé pour cause de maladie ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.551
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de l'Office national des forêts (ONF) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 28 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes, fondées sur l'application à la totalité des sommes perçues au cours de la période de référence de la règle du dixième de l'article L. 223-11 du Code du travail, de rappels d'indemnités de congé payé de 1985 à 1988, alors, selon les moyens, que l'Office, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est référée à"l'indemnité compensatrice de congés payés", que cette dernière due en cas de rupture du contrat de travail diffère de "l'indemnité de congés payés", afférente à ceux-ci et qui faisait l'objet du litige ; qu'en confondant deux notions distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472
Cour de cassation; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 51 899 francs à titre d'indemnité de préavis, et une somme de 5 189,90 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, qu'il convenait de prendre comme base de calcul le salaire brut mensuel du salarié, sur la période de référence, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité minimale de licenciement en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, qui aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.488
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés ; alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire ; que la rémunération incluant les congés payés ne permet pas de contrôler si la règle du non-cumul précitée a été respectée ; qu'en déclarant néanmoins cette rémunération globale licite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité de congés payés est calculée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781
Cour de cassationY..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433
Cour de cassationrémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.199
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Viole ce texte ainsi que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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