Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées601
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.040

Cour de cassation

a formé un pourvoi incident le 12 novembre 1991, alors que la société n'a déposé un mémoire ampliatif que le 18 novembre ; Mais attendu que les dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile n'interdisent pas au défendeur de former un pourvoi incident avant le dépôt du mémoire ampliatif ; que, dès lors, le pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le calcul des congés payés par la société Bata était conforme à la législation ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X...

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323

Cour de cassation

; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047

Cour de cassation

dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519

Cour de cassation

que lorsque le salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.694

Cour de cassation

avec celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par le jugement attaqué que le salaire de l'intéressé a été maintenu pendant sa maladie ; que par suite, en se bornant à relever que le salarié n'avait pas perçu les primes accessoires à son salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à une période antérieure à l'arrêt de travail de l'intéressé pour cause de maladie ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.551

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de l'Office national des forêts (ONF) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 28 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes, fondées sur l'application à la totalité des sommes perçues au cours de la période de référence de la règle du dixième de l'article L. 223-11 du Code du travail, de rappels d'indemnités de congé payé de 1985 à 1988, alors, selon les moyens, que l'Office, en violation de l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est référée à"l'indemnité compensatrice de congés payés", que cette dernière due en cas de rupture du contrat de travail diffère de "l'indemnité de congés payés", afférente à ceux-ci et qui faisait l'objet du litige ; qu'en confondant deux notions distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472

Cour de cassation

; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 51 899 francs à titre d'indemnité de préavis, et une somme de 5 189,90 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, qu'il convenait de prendre comme base de calcul le salaire brut mensuel du salarié, sur la période de référence, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité minimale de licenciement en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, qui aux termes de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.488

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés ; alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire ; que la rémunération incluant les congés payés ne permet pas de contrôler si la règle du non-cumul précitée a été respectée ; qu'en déclarant néanmoins cette rémunération globale licite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité de congés payés est calculée en application de l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781

Cour de cassation

Y..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433

Cour de cassation

rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.

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456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.199

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Viole ce texte ainsi que l'article L.

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