Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210

Cour de cassation

; et alors, enfin, que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel qui connaissait le salaire pour les années 1988-1989 ne pouvait donc refuser les congés payés pour cette période, sans violer par refus d'application, l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. Y... avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en demandant le bénéfice de la clause relative à l'indemnité prévue dans ce cas, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture ne constituait pas un licenciement et a estimé par une interprétation nécessaire de l'intention des parties que M. Y...

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-42.326

Cour de cassation

la mesure où une partie de leur montant ferait double emploi avec l'indemnité de congés payés si elles se trouvaient intégrées dans celles-ci, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et l'a privée de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en application de l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les principes qu'il énonçait conduisaient à accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et vingt et un autres salariés des sommes à titre de "retrait de salaire sur congés", le conseil de prud'hommes énonce que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636

Cour de cassation

; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.442

Cour de cassation

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de lui avoir alloué, de ce dernier chef, une somme correspondant, d'après lui, au maintien de son salaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés doit être égale à 10 % des salaires perçus au cours de l'année de référence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société BCJ Coiffure Lons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421

Cour de cassation

mai 1989 au 30 avril 1990 était de 289 789,66 francs et non de 265 242,18 francs comme le faisait valoir l'employeur ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.640

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que les trois autres périodes pendant lesquelles l'hôtel a été fermé, dont fait état l'attestation du maire de Bois d'Amont, sont antérieures à l'embauche de Mme X... ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que l'employeur ne prétendait pas que ces trois périodes avaient donné lieu à congé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée avait bénéficié des jours de congés payés au titre desquels elle sollicitait une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752

Cour de cassation

Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

Salaire / rémunérationCassation+2
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.014

Cour de cassation

et X..., au service de l'Office national des forêts (ONF), soumis à la convention collective d'établissement concernant les sapeurs-forestiers employés par l'ONF dans les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud du 31 mars 1977, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congé payé calculée selon la méthode du 1/10e pour les années 1983 à 1987 ; Sur les deux premiers moyens, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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443

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227

Cour de cassation

, sans être contredite, qu'elle bénéficiait d'un repos hebdomadaire du dimanche midi au lundi midi et le jeudi toute la journée, n'était pas déjà remplie de ses droits au regard de l'article L. 221-16 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.161

Cour de cassation

de rappels de congés payés ; Mais attendu que, si la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappels de congés payés, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation, le moyen, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, est suffisamment précis et doit être déclaré recevable ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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