Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210
Cour de cassation; et alors, enfin, que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel qui connaissait le salaire pour les années 1988-1989 ne pouvait donc refuser les congés payés pour cette période, sans violer par refus d'application, l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. Y... avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en demandant le bénéfice de la clause relative à l'indemnité prévue dans ce cas, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture ne constituait pas un licenciement et a estimé par une interprétation nécessaire de l'intention des parties que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-42.326
Cour de cassationla mesure où une partie de leur montant ferait double emploi avec l'indemnité de congés payés si elles se trouvaient intégrées dans celles-ci, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et l'a privée de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les principes qu'il énonçait conduisaient à accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et vingt et un autres salariés des sommes à titre de "retrait de salaire sur congés", le conseil de prud'hommes énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636
Cour de cassation; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.442
Cour de cassationAttendu que M. Y... fait grief au jugement de lui avoir alloué, de ce dernier chef, une somme correspondant, d'après lui, au maintien de son salaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés doit être égale à 10 % des salaires perçus au cours de l'année de référence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société BCJ Coiffure Lons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421
Cour de cassationmai 1989 au 30 avril 1990 était de 289 789,66 francs et non de 265 242,18 francs comme le faisait valoir l'employeur ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.640
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les trois autres périodes pendant lesquelles l'hôtel a été fermé, dont fait état l'attestation du maire de Bois d'Amont, sont antérieures à l'embauche de Mme X... ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que l'employeur ne prétendait pas que ces trois périodes avaient donné lieu à congé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée avait bénéficié des jours de congés payés au titre desquels elle sollicitait une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752
Cour de cassationLe droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.014
Cour de cassationet X..., au service de l'Office national des forêts (ONF), soumis à la convention collective d'établissement concernant les sapeurs-forestiers employés par l'ONF dans les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud du 31 mars 1977, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congé payé calculée selon la méthode du 1/10e pour les années 1983 à 1987 ; Sur les deux premiers moyens, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227
Cour de cassation, sans être contredite, qu'elle bénéficiait d'un repos hebdomadaire du dimanche midi au lundi midi et le jeudi toute la journée, n'était pas déjà remplie de ses droits au regard de l'article L. 221-16 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.161
Cour de cassationde rappels de congés payés ; Mais attendu que, si la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappels de congés payés, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation, le moyen, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, est suffisamment précis et doit être déclaré recevable ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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