Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 36

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.

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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'intéressé pouvait, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ; que l'article L.

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423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010

Cour de cassation

qu'ayant retenu que la CPAM avait commis une faute, le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice subi par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariés : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957, ensemble les articles L. 140-2, L. 223-2 et L.

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424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.640

Cour de cassation

si la nature des sommes perçues pendant la période de référence constituait bien un des éléments de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés et si les montants réclamés par les salariées étaient effectivement calculés sur la base du salaire perçu pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il n'a pas recherché si les salariées avaient été effectivement remplies de leur droit à congés payés pour la période de référence par le versement d'une indemnité correspondant au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail et celles de l'article L.

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425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-40.244

Cour de cassation

rémunération perçue en vue du calcul de l'indemnité de congés-payés ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient d'exclure les primes allouées globalement sans rechercher si tel était le cas des primes incluses par M. Y... dans la rémunération perçue au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997

Cour de cassation

équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci, que dès lors, Mme X... qui n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité durant lequel elle a perçu l'intégralité de sa rémunération ne pouvait prétendre à aucune indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X... sans rechercher si c'était du fait de M. Y... que Mme X... n'avait pas pu prendre les congés payés acquis par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.512

Cour de cassation

conventionnelle du salaire annuel préalablement au calcul du taux horaire ; qu'en tenant pour constante l'existence d'un accord sur une rémunération annuelle incluant les congés payés et scolaires, la cour d'appel, qui a tenu pour tranchée la question qu'elle était invitée à résoudre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.254

Cour de cassation

par la société dégageant une marge nette, de telle sorte qu'alloué par période de travail et période de congés payés confondues et sans rapport nécessaire avec le travail personnel du salarié, cet intéressement ne devait, à peine de double emploi, être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-44.014

Cour de cassation

et alors que d'autre part, doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ; que dès lors la cour d'appel qui ne tient pas compte des remboursements de frais, évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération, compris dans les sommes versées à M. Y... par la société a violé les articles L. 223-11 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-45.672

Cour de cassation

qu'en refusant d'accueillir les demandes de congés payés de M. X... calculées sur l'ensemble de sa rémunération pour les exercices 1984 à 1986 au motif que son intéressement était calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise non diminué par sa prise de congés payés, ce qui lui interdisait de réclamer, de ce chef, une rémunération particulière de ses congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.753

Cour de cassation

Mais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.296

Cour de cassation

que la cour d'appel s'est référée à l'annexe 2 des écritures de Mme X..., laquelle ne correspond nullement aux droits de celle-ci et aux bulletins de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 30 de la convention collective de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et des article L. 223-1 et suivants, et R. 223-1 et suivants du Code du travail, ainsi que celles des articles L.

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