Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830
Cour de cassationque la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075
Cour de cassationque la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'intéressé pouvait, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010
Cour de cassationqu'ayant retenu que la CPAM avait commis une faute, le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice subi par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariés : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957, ensemble les articles L. 140-2, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.640
Cour de cassationsi la nature des sommes perçues pendant la période de référence constituait bien un des éléments de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés et si les montants réclamés par les salariées étaient effectivement calculés sur la base du salaire perçu pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il n'a pas recherché si les salariées avaient été effectivement remplies de leur droit à congés payés pour la période de référence par le versement d'une indemnité correspondant au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-40.244
Cour de cassationrémunération perçue en vue du calcul de l'indemnité de congés-payés ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient d'exclure les primes allouées globalement sans rechercher si tel était le cas des primes incluses par M. Y... dans la rémunération perçue au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997
Cour de cassationéquivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci, que dès lors, Mme X... qui n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité durant lequel elle a perçu l'intégralité de sa rémunération ne pouvait prétendre à aucune indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X... sans rechercher si c'était du fait de M. Y... que Mme X... n'avait pas pu prendre les congés payés acquis par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.512
Cour de cassationconventionnelle du salaire annuel préalablement au calcul du taux horaire ; qu'en tenant pour constante l'existence d'un accord sur une rémunération annuelle incluant les congés payés et scolaires, la cour d'appel, qui a tenu pour tranchée la question qu'elle était invitée à résoudre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.254
Cour de cassationpar la société dégageant une marge nette, de telle sorte qu'alloué par période de travail et période de congés payés confondues et sans rapport nécessaire avec le travail personnel du salarié, cet intéressement ne devait, à peine de double emploi, être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-44.014
Cour de cassationet alors que d'autre part, doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ; que dès lors la cour d'appel qui ne tient pas compte des remboursements de frais, évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération, compris dans les sommes versées à M. Y... par la société a violé les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-45.672
Cour de cassationqu'en refusant d'accueillir les demandes de congés payés de M. X... calculées sur l'ensemble de sa rémunération pour les exercices 1984 à 1986 au motif que son intéressement était calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise non diminué par sa prise de congés payés, ce qui lui interdisait de réclamer, de ce chef, une rémunération particulière de ses congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.753
Cour de cassationMais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.296
Cour de cassationque la cour d'appel s'est référée à l'annexe 2 des écritures de Mme X..., laquelle ne correspond nullement aux droits de celle-ci et aux bulletins de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 30 de la convention collective de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et des article L. 223-1 et suivants, et R. 223-1 et suivants du Code du travail, ainsi que celles des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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