Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a retenu que le principe de l'égalité énoncé à l'article L.

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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.149

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui décide que M. Y... a droit à une indemnité compensatrice représentant la différence entre le mois de congés tel qu'apprécié par M. X... et les trois semaines dont il a bénéficié, soit dix jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas reçu une rémunération pour cette période, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que les dates de départ en congé fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 91-44.657

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n 91-44.657 et 91-45.653 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Z...

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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-45.874 à N 93-45-900, et H 93-45.918 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159

Cour de cassation

collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour congé supplémentaire pour la période 1987 à 1990, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L.

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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423

Cour de cassation

de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé que tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L.

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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-41.701, au n 93-41.703 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L.

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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L.

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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L.

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419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués par ce moyen ne figurent pas dans la décision attaquée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L.

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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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