Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-42.544

Cour de cassation

pas élevé de protestations pendant la durée de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à l'indemnité de congés payés à laquelle il avait droit, et en conséquence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le taux des commissions est subordonnée à un accord exprès du salarié, que le contrat de travail liant M. X...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un congé est un élément objectivement mesurable et entre dans la définition de la notion de rémunération ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-45.189, V 92-45.190, W 92-45.191, et X 92-45.192 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877

Cour de cassation

dernière convention n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension que postérieurement à la rupture du contrat de travail, les rapports de la société et de ses salariés n'avaient été régis pendant toute la durée de ce contrat par aucune disposition conventionnelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était inapte à exercer son emploi, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er juin 1988 au 4 février 1989, la cour d'appel énonce que le calcul doit s'opérer par application des dispositions de l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-43.995

Cour de cassation

de formation, et que les autres griefs qui lui étaient adressés, à les supposer établis, justifiaient tout au plus réprimandes ou observations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ; Attendu qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 56 327,16 francs, la cour d'appel a inclus, par adoption des motifs des premiers juges, la somme de 5 120,65 francs correspondant à une indemnité de congés-payés calculée sur le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.775

Cour de cassation

Lorsqu'un agent de la SNCF demande l'application d'une disposition de droit commun qu'il considère plus favorable que la disposition correspondante du règlement élaboré par la SNCF, les juridictions judiciaires ne peuvent décliner leur compétence mais doivent, en application de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, se prononcer au fond sur le litige l'opposant à la SNCF.

Salaire / rémunérationCassation+2
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404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.776

Cour de cassation

et X..., employés de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 11 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Dijon s'est déclaré incompétent ; que MM. Y... et X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777

Cour de cassation

et 24 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remise de feuilles de paie conformes à l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.193

Cour de cassation

et 210 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant aux éléments constants composant leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de leurs indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-45.907

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 18 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Chateauroux s'est déclaré compétent et a accueilli partiellement la demande de M. X...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-46.546

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la SNCF depuis le 5 septembre 1983 en qualité d'agent commercial principal, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

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