Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-42.544
Cour de cassationpas élevé de protestations pendant la durée de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à l'indemnité de congés payés à laquelle il avait droit, et en conséquence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le taux des commissions est subordonnée à un accord exprès du salarié, que le contrat de travail liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302
Cour de cassationque la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un congé est un élément objectivement mesurable et entre dans la définition de la notion de rémunération ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-45.189, V 92-45.190, W 92-45.191, et X 92-45.192 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877
Cour de cassationdernière convention n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension que postérieurement à la rupture du contrat de travail, les rapports de la société et de ses salariés n'avaient été régis pendant toute la durée de ce contrat par aucune disposition conventionnelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était inapte à exercer son emploi, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er juin 1988 au 4 février 1989, la cour d'appel énonce que le calcul doit s'opérer par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-43.995
Cour de cassationde formation, et que les autres griefs qui lui étaient adressés, à les supposer établis, justifiaient tout au plus réprimandes ou observations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ; Attendu qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 56 327,16 francs, la cour d'appel a inclus, par adoption des motifs des premiers juges, la somme de 5 120,65 francs correspondant à une indemnité de congés-payés calculée sur le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.775
Cour de cassationLorsqu'un agent de la SNCF demande l'application d'une disposition de droit commun qu'il considère plus favorable que la disposition correspondante du règlement élaboré par la SNCF, les juridictions judiciaires ne peuvent décliner leur compétence mais doivent, en application de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, se prononcer au fond sur le litige l'opposant à la SNCF.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.776
Cour de cassationet X..., employés de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 11 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Dijon s'est déclaré incompétent ; que MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777
Cour de cassationet 24 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remise de feuilles de paie conformes à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.193
Cour de cassationet 210 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant aux éléments constants composant leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de leurs indemnités de congés payés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-45.907
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 18 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Chateauroux s'est déclaré compétent et a accueilli partiellement la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-46.546
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la SNCF depuis le 5 septembre 1983 en qualité d'agent commercial principal, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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