Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.884
Cour de cassationalors, qu'enfin, les juges du fond ne peuvent englober dans une condamnation unique des indemnités de nature juridique différente et un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant une somme globale de 26 602 francs à M. X... à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-5-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.110
Cour de cassationque d'autre part, il résulte des motifs propres ou adoptés de l'arrêt que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont apprécié les éléments de fait et preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que la cour d'appel n'avait pas en outre à motiver sa décision en ce qui concerne l'astreinte, que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quinzième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455
Cour de cassationSi les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.028
Cour de cassationaux cadres et d'une somme à titre de complément de préavis sur le même fondement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande en paiement d'un complément de préavis sans lui allouer l'indemnité de congés payés correspondante et d'avoir, en statuant ainsi, méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116
Cour de cassationalors, enfin, que la prime de panier ayant pour objet de compenser les dépenses mises à sa charge s'analyse en une simple indemnité exclue de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris , qui avait condamné la société à verser aux salariés, non seulement la prime de panier, mais encore les congés payés correspondants, les juges d'appel ont violé les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.370
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., salarié agricole, a attrait devant la juridiction prud'homale son ancien employeur, M. X..., en vue de la condamnation de ce dernier au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de licenciement et à la remise d'un certificat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré que les congés payés étaient dus sur la base du salaire horaire et des avantages en nature, mais n'a calculé le montant revenant au salarié que sur le salaire horaire ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.618
Cour de cassationAttendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, pour le débouter, se contente d'énoncer qu'il avait régulièrement pris des congés pendant la durée de son emploi, sans vérifier si le montant correspondant des indemnités était bien de 10 % de la rémunération totale et qu'en statuant ainsi, il a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.130
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association l'ADAPEI de la Drôme, Ime Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40.866
Cour de cassationUne gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.502
Cour de cassation; qu'il doit en être ainsi en l'espèce de la partie variable du salaire ou économie de gestion, prévue au contrat des époux X... et qui est directement liée à leur activité puisque calculée en fonction de recettes qu'ils encaissent personnellement et qui n'existent donc pas pendant les vacances ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-44.071
Cour de cassationen constatant que le salaire horaire avait été fixé en tenant compte tant de l'heure effective de cours que de l'activité annexe des enseignants, qu'ils exercent et organisent à leur guise, sans vérifier si ce taux horaire ne comprenait pas également d'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.991
Cour de cassation, que le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier pour faire droit à une demande, qu'en n'analysant pas les dites pièces, le conseil de prud'hommes méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et pris en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 140 et suivants du Code du travail et L. 223-11 et suivants du même arrêt ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait produit des bulletins de salaire dont ils ont analysé la teneur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace Photo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Méthode et périmètre
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